La littérature française censurée par le Saint-Siège, depuis la Restauration jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2016

The French Literature censored bu the Holy See, from the Restoration to the Eve of World War II

La littérature française censurée par le Saint-Siège, depuis la Restauration jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale

Résumé

User du substantif censure pour évoquer les mises à l’Index dans la France des XIXe et XXe siècle soulève quelques difficultés. Le sens strict de censure désigne un procédé a priori, préalable à la publication d’un manuscrit ; si une telle pratique est aussi prévue par l’Église (imprimatur, nihil obstat), l’inscription d’un livre à l’Index librorum prohibitorum est postérieure à sa parution. Mais l’usage élargi du terme censure dans son acception courante intègre pêle-mêle les procédés préventifs et les répressifs, comme le procès des Fleurs du mal de 1857, les poursuites entreprises par des associations, ligues ou personnes privées contre des ouvrages jugés attentatoires à la dignité humaine, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, diffamatoires ou incitatifs aux discriminations. Parfois, alors même que le procès intenté se solde par un abandon des poursuites ou une relaxe, on abuse du terme pour traiter par exemple du procès de Madame Bovary. Cependant, même en ce sens élargi, le terme de censure ne va pas de soi pour traiter des mises à l’Index : à la différence d’une décision de justice civile pour laquelle le livre condamné sort du marché, la mise à l’Index ne supprime pas la libre diffusion de l’ouvrage interdit. Un procédé aussi peu contraignant dans les États sécularisés est comparable à une forme de boycott. Il existerait une sorte de contrainte psychologique pour le croyant, si les décisions de l’Index l’obligeaient en conscience. Pourtant la maxime gallicane « Index non viget in Gallia » (« l’Index n’a pas de vigueur en France ») domine encore la pensée canonique française au moins pendant la première moitié du XIXe siècle et ne semble définitivement écartée que sous le pontificat de Léon XIII, notamment lors de la publication d’Officiorum ac munerum (1897) rappelant aux catholiques l’obligation d’observer les sentences de l’Index. Malgré l’affirmation de cette souveraineté canonique, certaines décisions censoriales du premier XXe siècle, au moment de la crise moderniste ou de la condamnation de l’Action française par exemple, soulevèrent des contestations dans certaines franges de l’opinion catholique, parfois jusqu’au haut clergé. En dépit de ces précautions terminologiques, le terme de censure convient aux mises à l’Index, d’une part parce que la Congrégation de l’Index a la prétention d’exercer un contrôle juridique (canonique) quelle qu’en soit l’application effective, d’autre part parce qu’elle revendique le terme soit pour parler de ses sentences, soit pour désigner les rapports établis par des consulteurs pour décrire le contenu illicite d’un texte, soit enfin pour qualifier l’ensemble du processus d’examen. Dans la présente étude, le terme de censure désigne en priorité le rapport, appelé votum, que rédige un rapporteur de la Congrégation pour analyser un ouvrage déféré afin de préparer le travail des deux collèges judiciaires (« congrégation préparatoire » consultative, puis « congrégation générale » des cardinaux qui délibèrent et décrètent la mise à l’Index). L’ouverture des archives de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (ACDF) en 1998 donne accès aux collections entières de vota. Le corpus étudié ici se limite aux œuvres littéraires françaises, essentiellement les productions romanesques et dramatiques, puisqu’à part les Chansons de Bérenger, la poésie est épargnée, depuis le début du XIXe siècle jusqu’à 1939, dernière année pour laquelle les archives sont ouvertes. Les organes de censure de l’Église romaine, plus accoutumés à examiner des ouvrages de disciplines ecclésiastiques, confient à des consulteurs spécialisés dans l’érudition théologique, morale, scripturaire, mystique, liturgique, canonique ou philologique des romans-feuilletons et des pièces de théâtre alors à succès. Comment le Saint-Siège lit-il la littérature au sens moderne ? Les difficultés soulevées par les singularités de la fiction, et les divergences entre vota, n’empêchent pas une certaine pratique jurisprudentielle qui sert de ligne directrice aux consulteurs. Trois étapes ponctuent les mises à l’Index pour le siècle et demi en fonction de la nature des condamnations et de l’institution de censure. De la Restauration à 1851, l’Index procède à des examens nominatifs : chaque titre fait l’objet d’un jugement spécifique. La deuxième moitié du XIXe siècle évolue vers des condamnations globales d’opera omnia d’auteurs. La Congrégation de l’Index supprimée en 1917, le Saint-Office prend ensuite le relais, limite les condamnations nominatives mais publie une instruction contre la littérature sensuelle et mystico-sensuelle en 1927.
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Citer

Jean-Baptiste Amadieu. La littérature française censurée par le Saint-Siège, depuis la Restauration jusqu'à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Colloque Censures d'hier à aujourd'hui, Paris, 6-8 février 2014, Laurent Martin, Feb 2014, Paris, France. ⟨hal-01326660⟩
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