"La compatibilité de la saisine d’office du JAP avec le principe d’impartialité", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2017, n° 12, pp. 209-211 - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue La Revue du Centre Michel de l’Hospital - édition électronique Année : 2017

"La compatibilité de la saisine d’office du JAP avec le principe d’impartialité", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2017, n° 12, pp. 209-211

Résumé

Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, n° 2017-671 QPC Le Conseil constitutionnel admet la constitutionnalité de la saisine d'office du JAP prévue à l'article 712-4 du Code de procédure pénale. Néanmoins, il émet une réserve d'interprétation : pour que la saisine d'office du JAP, qui prononce une mesure défavorable à l'encontre de la personne condamnée, soit conforme au principe d'impartialité il faut que cette dernière ait été « mise en mesure de présenter ses observations » 1. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC émise lors d'une procédure consécutive à la saisine d'office du JAP. Le requérant soutenait que l'article 712-4 du Code de procédure pénale, qui dispose que « les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants », était contraire au principe d'impartialité et au principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel devait donc se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 712-4 du Code de procédure pénale et plus précisément sur la conformité de la saisine d'office du JAP avec le principe d'impartialité. Pour ce faire, il rappelle que le principe d'impartialité des juridictions découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Tout d'abord, il convient de rappeler les dangers encourus pour le principe d'impartialité du fait de la saisine d'office des juridictions. Cette dernière aboutit à une certaine confusion des fonctions ; le juge qui s'autosaisit devient juge et partie ainsi, il existerait un risque d'arbitraire, de préjugement 2. En d'autres termes, cette situation créait une confusion entre les fonctions de poursuite et les autres fonctions juridictionnelles exercées sur saisine d'office. À ce titre, il convient de préciser, qu'en matière d'exécution des peines, l'autorité de poursuite, qui représente les intérêts de la société tout au long de la procédure pénale, est, conformément aux dispositions de l'article D. 48 du Code de procédure pénale, « chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives ». Dès lors, le procureur de la République paraît être l'autorité adéquate et naturelle pour saisir le JAP afin de lui éviter de s'autosaisir. Cependant, malgré les effets néfastes de la saisine d'office, le Conseil constitutionnel confirme, dans la présente décision, sa jurisprudence antérieure selon laquelle l'interdiction de la saisine d'office est soit absolue, soit relative 3. Elle est absolue seulement si la procédure a pour « objet le prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition ». Au contraire, dans tous les autres cas, la saisine d'office sera constitutionnelle dès lors qu'elle « est fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité » 4. Ainsi, en ce qui concerne la saisine d'office du JAP, le Conseil constitutionnel précise qu'elle sera conforme au principe d'impartialité si elle respecte deux conditions : qu'elle soit justifiée par un motif d'intérêt général et qu'elle s'exercer dans le respect du contradictoire 5. Quant à la première condition, la Conseil constitutionnel décide qu'en instaurant la saisine d'office du JAP, qui lui « permet de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d'exécution des peines » 6 , le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée, ce qui constitue un motif d'intérêt général. Quant à la seconde condition, elle sera remplie dès lors que le JAP qui prononce une mesure défavorable à l'encontre de la personne condamnée lui a permis de présenter ses observations, c'est-à-dire que si le contradictoire a été respecté. L'appréciation par la Conseil constitutionnel de cette seconde condition est plus critiquable.
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  • HAL Id : hal-01657449 , version 1

Citer

Audrey Oudoul. "La compatibilité de la saisine d’office du JAP avec le principe d’impartialité", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2017, n° 12, pp. 209-211. La Revue du Centre Michel de l’Hospital - édition électronique, 2017, n° 12, pp. 209-211. ⟨hal-01657449⟩

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