Champ pénal

Vol V (2008)
Champ pénal / Penal Field


Le retour de l’homme dangereux1. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages

Martine Kaluszynski
Abstract

In France, the re-emergence of the notion of dangerousness in the process of law-making makes it necessary to elaborate on the objectives of political actors. (Act on the retention of safety and the declaration of criminal irresponsibility due to mental disorder, 25 February 2008., Act of August 10, 2007 strengthening the fight against recidivism from adults and minors)  The aim of this article is to analyse the social construction of this notion through the criminological discourse at the end of the XIXth century. The Third Republic is preoccupied by the question of recidivism, fears dégénerescence and birth rate decline, and is seduced by another notion emerging at this time: eugenics. Contemporary lawmaking reactivates a historical heritage based on extreme usages that have been made of these concepts. Based on a socio-historical approach, this article offers elements which help to understand the mechanisms of gouvernance in a republican society, as well as the influence of these mechanisms in the production of these legal, political, moral and societal norms.

Texte intégral

En France, l’actualité autour de différentes lois pénales2 amène à s’interroger sur les principes, les orientations choisies ou bricolées par le pouvoir politique dans l’élaboration de sa politique criminelle.

Du maintien en détention d’un condamné qui a purgé sa peine à l’aggravation systématique des peines en cas de récidive reconnue (nous sommes volontairement lapidaires) la loi sur la rétention de sûreté, adoptée par le Parlement le 7 février a été publiée le mardi 10 juin 2007 au Journal Officiel, après avoir été censurée partiellement par le conseil constitutionnel3.

Cette loi propose tout d'abord, la création de la rétention de sûreté, mesure permettant de retenir , à titre exceptionnel, dans un centre fermé, dénommé centre socio-médico-judiciaire, les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes et qui présentent à l'issue de leur peine, une probabilité très élevée de récidive et une particulière dangerosité résultant d'un trouble grave de leur personnalité.

La loi sera appliquée par une juridiction régionale de la rétention de sûreté, composée de trois magistrats, sur proposition d’une commission pluridisciplinaire, composée notamment de deux experts psychiatriques. Le condamné sera assisté par un avocat choisi ou commis d’office lors d’un débat contradictoire. En cas de placement en rétention de sûreté, la décision pourra être contestée devant une commission nationale composée de trois conseillers à la Cour de cassation.

Le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ne s’applique pas ici : la rétention est une mesure de sûreté. Ce n’est pas une peine. Elle est prononcée par des juges. Mais elle ne repose pas sur la culpabilité de la personne. Elle ne sanctionne pas une faute. Elle vise à prévenir la récidive. Elle repose sur la dangerosité de certains condamnés pour faits graves. C’est une mesure préventive qui répond aux exigences constitutionnelles. Il s’agit que, pour un même niveau de dangerosité, deux criminels soient traités de façon identique. La date de leur condamnation ne justifie pas de différence de traitement. S’ils réunissent les conditions, ils doivent tous deux pouvoir être placés en rétention de sûreté »4. Cette loi s’intègre à l’arsenal législatif et médical mis en œuvre afin de lutter contre la récidive5 et plus spécifiquement ici la récidive des délinquants sexuels6.

Le caractère de dangerosité réapparaît ainsi dans les orientations pénales du pouvoir politique de façon déterminée et nourrie7.

Nous retrouvons ici des éléments, des notions, des tentations que l’histoire avait déjà connus ou avec laquelle elle avait dangereusement flirté…Ce sont d’autres mots, d’autres acteurs, un autre contexte, marqués pourtant par de nombreuses réminiscences.

Nous voudrions ici même proposer, à partir d’une démarche socio-historique, des éléments qui participent à une analyse des mécanismes de gestion de l’ordre dans la société républicaine et ses manifestations à travers la production des normes juridiques, politiques, morales et sociales. Nous reviendrons ainsi sur la question de la récidive, de la lutte contre la récidive, sous la IIIe République “obsession créatrice au XIXe siècle ”8, et de la notion de dangerosité telle qu’elle est apparue, dans ses usages effectifs, attendus, envisagés.

Justifiant l’entreprise intellectuelle de Surveiller et Punir et concernant alors précisément le XVIIIe siècle, Michel Foucault écrivait : « c’est la recherche théorique et pratique de tels mécanismes, c’est la volonté sans cesse manifestée alors d’organiser de pareils dispositifs qui constitue l’objet de l’analyse. Étudier la manière dont on a voulu rationaliser le pouvoir, dont on a conçu (au XVIIIe siècle), une nouvelle économie” des relations de pouvoir, montrer le rôle important qu’y a occupé le thème de la machine, du regard, de la surveillance, de la transparence, etc., ce n’est ni dire que le pouvoir est une machine, ni qu’une telle idée est née machinalement »9.

Nous nous appuierons sur l’apport socio-historique, non pas pour aller chercher dans l’histoire des épisodes, des moments qui serviront habilement une démonstration, qui viendraient en quelque sorte donner une légitimité à un propos ancré sur le contemporain. Il s’agira de réintroduire la multiplicité des expériences, la diversité des laboratoires historiques à disposition, pour interroger, percevoir, saisir ou esquisser les formes que revêt le dispositif étatique selon les périodes ou les aires géographiques. L’historicisation permet l’élargissement des cadres de référence pour l’analyse trop souvent cantonnée à un seul contexte précis et qui à présenter des schémas éprouvés comme solution innovante, occulte les laboratoires historiques disponibles et pertinents, pour réfléchir aujourd’hui sur le sens des projets ou processus politiques. La notion de processus est particulièrement féconde dans une telle perspective socio-historique10.

Il n’est pas inutile de nous replonger dans ce passé, cette histoire républicaine qui par souci d’efficacité et de légitimité dans sa gestion du maintien de l’ordre, s’est fortement appuyée sur des savoirs scientifiques, savoirs experts pour pouvoir épauler ses décisions politiques11.

Nous nous attacherons précisément au contexte, la conjoncture problématique12 avec en ligne de mire l’existence d’opportunités, de projets, de problèmes, de conflits comme conditions favorables à l’apparition de ce savoir expert qu’est la criminologie. Ce savoir va ouvrir un champ d'étude, avec ses rivalités et ses concurrences, façonner des intérêts où logique scientifique, logique professionnelle et logique politique se mêlent indissolublement. Le crime va devenir un objet scientifique mais également un objet politique13. C’est en vertu d’une notion qui devient un principe d’action important, la prévention, que le caractère de dangerosité va apparaître dans les discours mais également être investi par les législateurs à travers la loi de 1885 sur la relégation des récidivistes. Ce caractère de dangerosité est très proche, dans ce contexte de fin du XIXe siècle, hanté par la dégénérescence et la dénatalité14, d’une autre notion également émergente : l’eugénisme. Nous nous y arrêterons pour en scruter les mécanismes, en saisir l’esprit et nous interrogerons sur cet héritage aujourd’hui “réactivé ”.

Dans les années 1880, contexte de bouleversement économique et industriel, le crime, la criminalité sont les terrains privilégiés pour refléter les inquiétudes, les peurs d’une société en mouvement. Le sentiment “d’insécurité” économique et sociale ne fera que se déplacer vers ce pôle visible. La IIIe République prône des valeurs d’ordre, de stabilité, de travail, et a la volonté de tout mettre en œuvre afin de les faire respecter. À une époque tournée vers la science et vers l’homme, des méthodes ou techniques nouvelles émergent quasi simultanément, entre autres la criminologie15. « L'anthropologie criminelle et le ressassant discours de la criminologie trouvent là une de leurs fonctions précises : en inscrivant solennellement les infractions dans le champ des objets susceptibles d'une connaissance scientifique, donner aux mécanismes de la punition légale une prise justifiable non plus seulement sur les infractions, mais sur les individus ; non plus sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils sont, seront, peuvent être. Le supplément d'âme que la justice s'est assuré est en apparence explicatif et limitatif, il est en fait annexionniste. Depuis cent cinquante ou deux cents ans que l'Europe a mis en place ses nouveaux systèmes de pénalité, les juges, peu à peu, mais par un processus qui remonte fort loin, se sont donc mis à juger autre chose que les crimes : “l'âme” des criminels. (...) Une autre vérité a pénétré celle qui était requise par la mécanique judiciaire une vérité qui, enchevêtrée à la première, fait de l'affirmation de culpabilité un étrange complexe scientifico-juridique »16. Le discours criminologique va construire tout un appareillage propre à accompagner la décision politique, savoir expert, il sera au fondement de nombreuses dispositions législatives ou institutionnelles.

L'émergence de "l'homme criminel"17 va contribuer de façon déterminante à l'élaboration d'un savoir scientifique sur le crime. On doit à Cesare Lombroso les premiers travaux sur cette question, avec la théorie du criminel né et cette idée que les criminels sont en réalité des individus restés en arrière dans l’évolution, qui ne sont pas allés jusqu’au terme qui mène à l’homme. Lombroso a d’abord avancé que le criminel est un sauvage égaré dans notre civilisation, puis assimilé le délinquant au fou moral et proclamé que le criminel ne pourrait bien n’être qu’un épileptique. Dans cette perspective, les criminels tendent à devenir une véritable race à part, avec des stigmates de structure précis, biologiques ou psychologiques, qui en constitueraient la marque instinctive et indélébile. L’eugénisme s’inscrira dans cette perspective. De ces théories, sans doute la plus révolutionnaire est ce déplacement de regard du crime vers le criminel, la mise en lumière de la personnalité dynamique et concrète du délinquant… l’émergence de l’homme criminel, dans un processus où il n’existait pas ou peu. L’école française autour d’Alexandre Lacassagne s’est affirmée en ne niant pas la réalité biologique du phénomène criminel, mais en en refusant la prédominance ou l’exclusivité, et en introduisant la perspective “sociale”. Elle n’admet pas « ce fatalisme ou cette tare originelle et croit que c’est la société qui fait et prépare les criminels »18. La vision de l’homme criminel est celle d’un être social dont l’histoire et les mouvements qui l’ont marqué sont à prendre en compte. Lacassagne a rendu possible et dirigé un mouvement qui s’est développé en parallèle avec celui de Lombroso et qui a transformé idéologiquement les questions du rapport du crime à la société et des facteurs de criminalité.

Pour mieux le cerner et afin de percevoir sans doute plus précisément la réalité de cet homme criminel, celui-ci va se retrouver décomposé, décortiqué, morcelé. Des études selon la nature, le sexe ou l’âge du criminel vont se développer en abondance, tant il semble qu’outre l’acte criminel en soi, le fait qu’il soit l’œuvre d’un fou, d’une femme ou d’un enfant, détermine directement le jugement et la conception qui s’établit.

Comprendre, détecter, prévenir, réduire la criminalité, agir sur les réactions d’insécurité, passer en revue les facteurs qui sont à l’origine de la criminalité et de son essor, semblent être parmi les principaux objectifs à atteindre que se donnent les criminologues français. Substituer la prophylaxie à la pénalité, voilà la grande idée de l'école criminologique. De tous ces éléments, deux points dominent : l’intérêt à porter à l’enfant19 et l’émergence de la notion de prévention. L'idée commune très fortement répandue est que l’enfant petit voleur deviendra grand délinquant, et que la lutte contre le crime doit débuter dès le plus jeune âge, période où l’enfant en formation est plus influençable, donc susceptible de recevoir les influences négatives et positives. Au XIXe siècle, les discours de toute sorte se multiplient sur l’enfant, particulièrement l’enfant pauvre. Ils expriment à la fois la crainte que l’enfant misérable ou abandonné possède une potentialité délinquante et ne se transforme en un grand criminel, et l’espoir dans l’enfance comme terrain privilégié d’intervention, offrant la possibilité de lutter efficacement contre tout écart.

On redoute de voir grandir le jeune délinquant qui risque d’être dans l’avenir un d’autant plus redoutable malfaiteur qu’il est entré plus jeune dans la voie des méfaits. Le discours ainsi posé s'échappe malgré le tuteur scientifique qu'il s'est donné. La notion d’enfance en danger va investir les sociétés de patronage et représenter la concrétisation d’un discours qui demande une action post-scolaire. Aujourd’hui, les débats sur la précocité des jeunes délinquants ne veulent plus accorder d'attention à l'âge de l'auteur de l'infraction. C'est la nature et la gravité du délit qui sont mises en avant afin de déterminer la sanction infligée. Le XIXe siècle avait posé la logique éducative comprise de façon très élargie, si on pense aux colonies correctionnelles ou pénitentiaires qui, en 1927, deviennent par le biais de l'administration pénitentiaire “maisons d'éducation surveillée”, en instaurant et créant très tôt les sociétés de patronage. L'ordonnance du 2 février 1945, promulguée au lendemain de la Libération, consacrant l'éducabilité du mineur délinquant et créant dans sa foulée, le 1er septembre 1945, la direction de l'Éducation surveillée, semblait apporter une réponse définitive à un questionnement qui remonte très loin dans l'histoire : le jeune délinquant est-il plus un enfant coupable à condamner qu'un enfant victime de la société, à protéger, à éduquer ? La politique pénale actuelle semble privilégier la première solution.

Facilitant cet idéal de protection, on va assister à l’émergence dans la pensée juridique et médicale d’un élément différent, novateur même s’il n’est pas nouveau : la prévention. Prévenir, prévoir, nécessite un savoir, se fondant sur une argumentation solide, scientifique, rationnelle, qui seule justifiera l’intervention, l’action préventive. C’est donc sur la criminologie, jeune savoir au stade de balbutiement théorique, mais composé d’experts ou considérés comme tels, que l’approche préventive va pouvoir se fonder. Les analyses développées rappellent essentiellement, à travers l’éventualité du délit, ce que doit être une société saine, solide, ordonnée. Désormais, au nom d’un possible risque ou danger, l’action préventive, fondée sur un discours scientifique légitimant, va pouvoir s’exercer, mieux acceptée, plus acceptable qu’une intervention répressive. Aujourd’hui, le principe de précaution, et les débats suscités sur son usage20 a remplacé ou s’est substitué en quelque sorte à la notion de prévention, ou plus exactement l’a enrichie, étoffée.

Un élément est déterminant à la fois dans le discours et les choix qui seront opérés, visibles à travers la législation : le caractère de dangerosité. Cette notion est totalement implicite dans les écrits et les mesures, que ce soit autour de l'enfant (délinquant ou non), du criminel, de l'étranger.

Étroitement liée à la notion de prévention, se dégage la notion de danger, d’état dangereux, de dangerosité : un concept banal en psychiatrie au XIXe siècle, mais nouveau pour la criminologie où il va s’imposer, apporté par Garofalo, avec le positivisme italien sous le nom de “témibilité”21. Peu à peu, il va y avoir élargissement de l’objet à “investiguer” et la personnalité, le milieu, puis la situation, vont être considérés comme dangereux. On ne va plus s’attaquer à l’individu lui-même, avec pour finalité de le traiter, le redresser, le punir, mais on va chercher à agir sur les facteurs susceptibles de le contrarier, de le pervertir. Il suffira de manifester des caractères qui appartiennent ou se rapprochent de ces facteurs élaborés comme criminogènes pour devenir un individu suspect.

Cette fabrication de facteurs de risques servira de référence et induira de nouvelles modalités d’intervention22. La dangerosité est à double niveau. Elle concerne les personnes qui vivent la situation et le groupe dominant qui la ressent comme une menace à ses propres intérêts. Notion paradoxale car elle implique à la fois l’affirmation d’un caractère spécifique du sujet, et une simple probabilité, une donnée aléatoire, puisque la preuve du danger ne pourra être connue que si le délit a été effectivement commis. La dangerosité est donc caractérisée par un bel arbitraire, une scientificité douteuse, mais va demeurer un instrument légitimant. L’objectif visé est d’anticiper, d’empêcher l’émergence d’un événement indésirable. Toutes les méthodes, conceptions participent à cet objectif : de la simple surveillance à l’intervention la plus directe.

La pratique gouvernementale républicaine est au domaine pénal ce qu'elle est au domaine politique, un compromis entre différentes logiques. Les enjeux soulevés par l'examen des lois pénales dépassent le plan judiciaire et révèlent les ressorts d'une jeune République à l'œuvre.

L'avènement de la Troisième République marque pour la première fois l'inscription constitutionnelle et durable des valeurs issues de la Révolution. Les républicains opportunistes en charge du pouvoir ont pour mission d'assurer l'ordre public. Un phénomène les inquiète plus que tout autre, la montée du récidivisme et de la petite délinquance, la multiplication du nombre de “malfaiteurs d'habitude” qui semblent retomber de façon inexorable dans le vice et la corruption. Ces récidivistes, qu'ils soient voleurs, escrocs ou simples vagabonds, constituent pour cette société républicaine un véritable danger.

La récidive conduit à s'interroger sur tous les aspects de la justice pénale (législation, système pénitentiaire, police...)23 et de la question sociale (misère, vagabondage...). La IIIe République hérite d'un phénomène et d'une réflexion antérieurs. La réflexion pose la question en termes de la réforme du système pénitentiaire et remet fortement en cause la prison ainsi que le dispositif qui l'accompagne. Pour beaucoup, le problème de la récidive, à l'origine restreint au seul domaine judiciaire, devient une question sociale à part entière. Il y a une vraie crainte du voleur, du criminel, mais plus encore de celui qui totalise tous ces crimes et les renouvelle : le récidiviste. De plus, on reconnaît un caractère d’incorrigibilité, d’incurabilité aux vagabonds24.

Le récidivisme est dénoncé comme la plus grande plaie du système pénitentiaire, la preuve par excellence de son inaptitude à remplir trois fonctions assignées à la justice pénale : corriger le coupable, réparer le désordre social, servir d'exemple. Les républicains adopteront le 27 mai 1885 une loi condamnant les multirécidivistes à la relégation25 à vie en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, de façon que, même libéré, l'ex-condamné ne puisse pas revenir “contaminer” le corps social national. La peine n'est même plus proportionnelle puisqu'elle sanctionne non plus le simple délit, mais également l'intention de son auteur26.

Cette mesure fait entrer dans le droit la notion de témibilité. On juge l’individu, non sur ce qu’il a fait, mais sur ce qu’il est et se trouve capable de faire et, si son état est dangereux, on le condamne à la relégation comme mesure de protection sociale. Dès 1878, Charles Lucas27 avait fait une critique sévère de la relégation. La notion d'incorrigibilité et les conséquences juridiques à en tirer sont mises en avant. Les criminologues italiens (menés par C. Lombroso), et les criminologues français (avec A. Lacassagne et G. Tarde) discutèrent vivement de ces orientations, mais les rapports présentés28 lors des congrès ne tranchèrent pas sur la question. J. Léveillé, professeur à la faculté de droit de Paris, affirmait quant à lui qu'il existe des malfaiteurs que la peine ne corrige pas, ce qui se reconnaît à la fréquence des rechutes dans un temps limité. Pour lui, l'incorrigibilité est le délinquant d'habitude contre lequel la société doit se protéger en punissant non le dernier acte mais la conduite toute entière. Le projet de loi qui va être examiné est une refonte en un seul texte de différents projets déposés au début de l'année 188229. Il reste néanmoins intitulé du nom de celui que Gambetta a chargé en novembre 1881 de préparer un projet de loi sur la transportation30 Waldeck-Rousseau31. Ce dernier invoque la nécessité d'une loi contre les récidivistes et non pas en leur faveur. Il est très ferme sur le principe de perversité des récidivistes, ce qui implique des mesures spéciales, exceptionnelles comme la relégation, mesures approuvées par l'opinion publique32. En parallèle à l'idée d'un déterminisme criminel, la conception d'un critère d'incorrigibilité évacue toute idée de sanction, d'amendement, de réinsertion. Cette optique va être longtemps débattue et fortement contestée entre autres par Clemenceau33.

Le législateur ne souhaite pas sanctionner seulement la rechute pénale, mais l'incorrigibilité, l'irréductibilité, voire le « critérium de perversité »34.

Malgré les oppositions véhémentes de quelques députés, entre autres Clemenceau le 13 février 1885, 198 sénateurs sur 218 votants adoptent l'ensemble de la loi, 20 seulement ayant voté contre. La loi de 1885 ainsi que le débat national qui précéda à son adoption, se trouve au cœur même de l'édifice qui va aboutir à la constitution d'un État-providence moderne. Elle marque une avancée décisive dans ce processus qui voit la démocratie républicaine intégrer une dimension sociale, solidariste, préventive et répressive qu'elle conserve encore de nos jours avec certaines inflexions.

Reste donc à comprendre pourquoi une telle législation qui bouleverse totalement les conceptions jusqu'alors dominantes, est votée en France à cette époque, dans quelles conditions et sous quelles pressions. En France, à partir du milieu du XIXe siècle, la constitution de la question pénale comme problème de société permet de s'interroger sur les enjeux qui la caractérisent, et les stratégies des acteurs qui participent à son affirmation. Cette question sociale apparaît alors comme un construit dans lequel les données factuelles telles la dynamique de l'industrialisation, l'urbanisation, la prolétarisation se combinent étroitement avec les représentations sociales, mobilisées et articulées autour de projets stratégiques, spécifiques et identifiables. Dans un même temps est adoptée une loi sur les moyens préventifs de combattre la récidive, souci de complémentarité ou logiques liées aux principes d'action républicaine, la loi du 14 août 1885 n'a pas pour objet l'exclusion mais la libération conditionnelle, le patronage, la réhabilitation. Cette loi sur l'atténuation des peines s'ajoute à l'arsenal législatif contre les récidivistes et la logique de cette dernière loi tempère la sévérité de la transportation. Loin de s'exclure, les idées directrices de ces deux projets s'associent et se révèlent35. Ainsi on observe deux conceptions législatives distinctes mais sans aucune antinomie entre elles. Elles procèdent pourtant de deux principes différents (l'exil et la réinsertion) mais au fond défendent le même objectif : éradiquer le récidivisme. La loi du 27 mai est une loi d'urgence, celle du 14 août une loi de prévoyance.

La récidive, la peur de la récidive a révélé de façon exemplaire et exacerbée les conceptions à la fois opposées et complémentaires initiant les politiques pénales. Toutes les réformes pénales ne sont pas bâties sur ce mode mais s'inspirent de ces doubles logiques qui ne sont pas forcément à voir comme un paradoxe de la république, mais comme un de ses traits, une de ses spécificités36. Nous avons l'image des grandes lois républicaines votées dans les années 1880, et dans un même temps la loi du 27 mai 1885 (atténuée par la loi du 14 août) sera choisie. L'aspect sécuritaire de la loi, sa très grande sévérité, son caractère obligatoire l'inscrivent dans la liste des grandes lois répressives que la France a connues. La loi du 27 mai 1885 a uni pratiquement tous les républicains autour d'elle, et a permis le regroupement de la gauche autour du gouvernement Elle n'est pas uniquement le fruit de quelque républicain en mal d'électorat, elle s'inscrit dans une logique de pensée qui petit à petit se développe au cours du siècle. C'est une loi républicaine où les expressions, “prévention”, “sécurité publique”, “préservation sociale”, reviennent constamment dans les propos des orateurs de gauche comme de droite. En quelque sorte, nous avons ici une loi eugéniste, dont le but est bien de prévenir la multiplication des indésirables et qui les exclut, qui élimine du sol métropolitain.

Anticiper toutes les figures possibles d’irruption du danger, c’est avec cette idée que dès la fin du XIXe siècle, la stérilisation des criminels est suggérée et que la tentation eugéniste peut se manifester37.

L’eugénisme trouve son origine dans la pensée du mathématicien anglais Francis Galton qui en 1869 dans son ouvrage fondateur, Hereditary Genius, pose la question de l'hérédité des positions de pouvoir dans la société britannique38. Il en déduit l'existence d'une supériorité biologique des classes supérieures, supériorité transmise de génération en génération. En conséquence, il décide en 1883 de fonder l'eugénisme, étymologiquement la “science des bonnes naissances”, pour permettre l'amélioration de la race anglaise par l'étude des lois de l'hérédité39. On assiste alors à la naissance d'une curieuse hybridation, associant une doctrine idéologique cohérente aux débuts d’une science de l’hérédité. Les théories de Galton prennent rapidement le large, émigrant aux États-Unis où elles font de nombreux émules40. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir son influence significativement refluer. Que proposait concrètement cette science nouvelle ? Améliorer les qualités physiques, mentales et sociales des générations à venir, lutter contre la dégénérescence des races blanches par des moyens massifs, éliminer les indésirables, parasites vivant aux dépens de l’élite et consacrer les économies au profit des couples sélectionnés et de leur progéniture41. L'eugénisme de Galton et ses développements à travers le monde jouèrent un rôle majeur dans la construction du savoir génétique. Les États-Unis connurent au début du XIXe siècle un véritable engouement populaire pour l’eugénisme, du monde universitaire jusqu’aux classes populaires. Les Américains furent les premiers à traduire les théories eugénistes en politiques publiques, votant la loi de restriction migratoire de 1924 et la mise en place de stérilisations eugéniques dès les années 1920. Les États-Unis semblent ainsi cultiver une relation privilégiée avec l'eugénisme, une liaison dangereuse née avec le siècle. C’est dans cette perspective que sera envisagée la stérilisation et la castration des criminels

La stérilisation humaine, autrement dit la suppression du pouvoir de reproduction par intervention consciente, est le type même de la mesure eugénique. La question sur le plan scientifique est intimement liée à la notion d’hérédité. La connaissance scientifique de la transmission des caractères peut seule en effet délimiter le champ d’action de la stérilisation et en justifier l’application, c’est-à-dire qu’on dirigerait vers les “anormaux”, les criminels dangereux. Cette intervention suscitera des réactions diverses. Les États-Unis d’Amérique sont séduits, et sont les plus novateurs42. On voit dans les années 1900, quelques articles43 enthousiastes sur la stérilisation. « Tout le monde sait que pour obtenir de beaux élèves, dans les races animales, les éleveurs procèdent par la sélection, ils recherchent les producteurs parfaits, sans vice ni défaut, tandis qu’ils écartent, qu’ils sacrifient les individus tarés »44.

Directeur du service d’anthropologie pénitentiaire à Bruxelles, auteur de nombreux écrits criminologiques, le Dr. Vervaeck est profondément engagé pour la stérilisation des criminels45. Ses arguments contiennent, en un raccourci saisissant, toutes les idées eugéniques du temps. Le constat de la “multiplication” des anormaux dégénérés et débiles dans la société, au détriment des “unités sociales saines, vigoureuses, et bien équilibrées” débute l’article.

« Il faut aller au delà d’une propagande scientifique sobre, d’une éducation prophylactique au sec, d’une répression s’attaquant avec une égale fermeté au délit de contamination morale par le livre et l’image et aux attentats publics contre les mœurs. Il faut atteindre à leur source les dégénérescences qui menacent les sociétés modernes, favoriser plus largement les unions entre sujets vigoureux et intelligents et éviter d’avoir trop de soucis à protéger les faibles et les anormaux ». Pour Vervaeck, l’État « a le droit moral de poursuivre l’amélioration physique et mentale de la race, et ce, tant dans l’intérêt général que dans l’intérêt des individus. D’autre part, l’État a le droit d’éviter les charges et les dangers que représentent pour la société, les anormaux, les débiles, les dangereux de tout ordre que l’on peut, sauf de rares exceptions, confondre dans le groupe de dégénérés »46. L’État est dans la plénitude de son droit, il peut imposer aux médecins et aux personnes responsables la déclaration de cas “dangereux”. La liberté individuelle n’est pas empiétée, il est normal d’obliger. Face au “criminel”, l’État a le droit de punir.

Enfin « si tous les moyens d’éducation et de prophylaxie devaient rester impuissants à empêcher certains anormaux et malades de rester un danger grave pour la société et pour leur descendance, il ne faudrait pas hésiter à les éliminer pour un terme illimité de la vie sociale, mais à condition que leur ségrégation soit humaine, scientifique, dégagée de toute préoccupation pénale, inspirée avant tout du désir de les soigner, de les améliorer, et de l’espoir de les rendre si possible à la liberté »47. Ainsi s’exprimait en 1926 le Dr. Vervaeck, qui reste proche du Dr. Binet-Sanglé qui avait proposé « la constitution d’un Institut d’euthanasie où les dégénérés fatigués de la vie seront anesthésiés à mort à l’aide de protoxyde d’azote ou de gaz hilarant »48.

La France, malgré les écrits d’un Gobineau49 ou Vacher de Lapouge50, “résista” à ces pratiques. Jamais aucune législation, ni aucune application de cette pratique, ne vit le jour en France. Mais on sait que les milieux scientifiques ou universitaires ne furent pas “hostiles” à ces conceptions51. Le mouvement français, dans son ensemble, est resté discret, prudent, attentif dans cette fin du XIXe siècle où l’eugénisme a imprégné et a fasciné le monde savant. Quels sont les critères (biologiques, sociaux, scientifiques...) permettant de désigner les sujets tombant sous l’application des mesures eugéniques ? Quels tests, quelles expériences, quelles observations permettent d’affirmer que la déficience mentale atteint un degré tel qu’elle constitue une nuisance sociale ? Les eugénistes eux-mêmes s’inquiétaient car la stérilisation pourrait empêcher la naissance d’hommes supérieurs : génies, savants, que les hasards de la transmission héréditaire pourraient faire surgir dans la descendance de dégénérés ou de malades. On retrouve ici l’argument de Cesare Lombroso où génie et folie52 peuvent avoir une origine commune. La stérilisation des criminels comme défense sociale pose donc beaucoup de questions53.

L’eugénisme du début du XIXe siècle est habité par l’obsession de la dégénérescence. Se greffant sur les philosophies de la décadence, l’idée d’un dépérissement moral généralisé, symptôme d’une dégradation pathologique de la société moderne, gagne progressivement les esprits. Si l’eugénisme nous parle sans cesse de progrès, d’amélioration de la race humaine, ce n’est pas par affiliation avec l’optimisme historique d’un Condorcet, mais par réaction volontariste, par désir de conjurer une condamnation historique à la déchéance biologique. Ainsi, pour les eugénistes, cette dégénérescence est d’abord la conséquence du métissage des races mais aussi des classes sociales. En effet, pour les eugénistes, les faibles d’esprit, c’est-à-dire toute la cohorte des pauvres, des déviants sociaux, alcooliques, prostituées, habitants des bas-quartiers, immigrés récents, gangrènent le corps social par leur fertilité galopante et l’hérédité de leurs déviances sociales. L’existence des races, comprises comme des catégories humaines biologiquement distinctes, va alors de soi. Les eugénistes s’inspirent largement des typologies raciales alors en vogue dans leur entreprise de différentiation des désirables et des indésirables. Cependant, les prises de positions clairement anti-racistes d’eugénistes anglo-saxons engagés à gauche ont poussé certains auteurs, tel Pierre-André Taguieff, à déclarer que le racisme n’était pas une composante essentielle de l’eugénisme54. L’eugénisme, délivré de cette terrible suspicion, serait alors moralement sauf et donc acceptable. On peut d’ailleurs affilier ce courant de pensée aux théories de l’école anthroposociologique européenne qui, au travers d’enquêtes anthropomorphiques, cherche à démontrer que les couches supérieures et inférieures des populations européennes appartiennent à des types ethniques distincts55.

On voit bien ici que l’eugénisme se nourrit dès l’origine d’un projet normatif de société qui refuse toute altérité. Le moteur principal de ce projet est le racisme intrinsèque à l’eugénisme qui établit un modèle, une norme condamnant toute personne déviante, que ce soit physiquement, moralement ou socialement, à être désignée comme inférieure. Cette infériorité vient de leur anormalité, de leur humanité présentée comme tronquée, partielle. La figure de l’anormal au XIXe siècle trouve ses racines dans la figure moyenâgeuse du monstre.

L’anormal va rester longtemps encore quelque chose comme un monstre pâle56. Cet anormal est donc un humain inachevé, un mélange d’humanité et d’inhumanité. On use ainsi de toute une stratégie de la différenciation pour marquer l’infériorité biologique frappant tous ceux qui s’écartent de la norme. Justifiant ainsi une inégalité de droit entre individus, les eugénistes réclament un monopole du pouvoir qui assurerait la pérennité d’une norme sociale définie à leur image. Et là réside bien l’une des failles essentielles de l’eugénisme : sa foi dans l’existence d’un modèle de perfection humaine. Une fois la déviance identifiée, il convient de la corriger. Cette identification ne saurait en effet rester sans suite car, comme l’analyse Canguilhem, le normal n’est pas un concept passif 57. La deuxième phase est donc celle de la correction, Mais cette normalisation, du fait de l’irréductibilité du patrimoine héréditaire à toute influence environnementale, est pour les eugénistes vouée à l’échec. Faute de pouvoir pratiquer ce retour à la règle, il faut prévenir la transmission et la propagation de ces traits délétères. Il est alors possible d’envisager l’eugénisme comme le prolongement de la longue entreprise disciplinaire du pouvoir qui lui permet d’imposer une norme sociale non plus par la coercition physique mais par un apprentissage dès le plus jeune âge et une intériorisation progressive de cette norme. Grâce à ce subtil mécanisme de contrôle social l’individu devient quelque chose que l’on fabrique58. L’eugénisme prétend inverser l’ordre de création, en voulant modeler la nature humaine pour discipliner la pensée. Mais c’est oublier que l’eugénisme est aussi œuvre humaine. Des conceptions déterminées, se fondant sur les théories de l’hérédité et admettant l’existence d’une sorte de transmission héréditaire d’un état dangereux, vont ainsi se justifier. Dans l’activité législative intense des années 1880 deux tendances semblent importantes : la première, liée au développement de la protection de l’enfance avec la mise en place d’une législation de protection correspondant à une idéologie de la protection propre à cette période59 ; la seconde liée à la volonté d’efficacité, avec des principes différents qui n’ont pas seulement l’objectif d’amender mais aussi de punir, d'éradiquer. L'objectif majeur de l'eugénisme est l'éradication de toutes déviances sociales. Cette purification de la société passe donc pour les eugénistes par la reproduction des désirables (eugénisme positif) et la disparition des indésirables (eugénisme négatif). « L'action eugénique est un interventionnisme : elle ne peut aboutir qu'en faisant appel à l'autorité d'un État planificateur, seul apte à contrôler les mécanismes de la procréation »60.

La relégation devait terrifier les récidivistes. Or, son exécution onéreuse, et les effets pervers de l'obligation pour le juge de la prononcer sont les causes directes de son échec. L'élimination des récidivistes est considérée comme une assurance contre un sinistre social, les différents protagonistes divergent seulement sur la méthode à employer. Le débat sur la relégation est l'occasion pour les républicains d'en appeler à une réunion des classes sociales autour de la figure du récidiviste. Ici l'idéologie politique et la justice pénale se rejoignent. La relégation s'inscrit donc dans une double alternative : prévention et exclusion d'une part, amendement et répression d'autre part.

L'affirmation du nouvel ordre politique républicain repose en grande partie sur une conception d'un système juridique de régulation qui se veut garant des principes libéraux du régime et en même temps de la paix sociale. Cette conception du droit comme rempart de la “barbarie” a semblé porter la République à traduire le danger auquel elle était confrontée, en termes juridiques, non seulement pour sanctionner ce qu'elle considérait comme un délit mais aussi pour encadrer symboliquement un groupe. Cette utilisation de la loi, nous paraît revêtir quelques significations intéressantes. En effet, outre le besoin de normaliser un groupe, on peut se demander en quoi la loi peut représenter en de pareilles circonstances, un outil symbolique puissant pour un régime dont les fondements restent fragiles. La loi, base même du lien politique républicain, apparaît comme la seule alternative aux carences du pacte social ébréché par différents problèmes mis en évidence auparavant.

La saisie du politique, en particulier par le biais de la construction de la loi, apparaît alors comme la traduction d'enjeux sociaux majeurs et de luttes de pouvoir ou d'influence61.

En tout cas, le choix final qu'opère la loi entre différents projets n'est jamais neutre et aboutit à une solution de compromis qui matérialise la force et le pouvoir des différents acteurs, c'est-à-dire leur capacité à se faire entendre, à influer et à institutionnaliser leurs intérêts sur la scène politique mais également à les rendre représentatifs et légitimes.

Au delà d’une efficacité potentielle ou réelle, on peut dès lors très justement s’interroger aujourd’hui sur l’émergence de différents projets comme la carte d’identité biométrique, la volonté de dépistage des troubles du comportement chez l’enfant, les test ADN vérifiant la filiation de candidats à l'immigration dans le cadre du regroupement familial, ou le port d’un bracelet électronique mobile qui permettrait d’éviter le passage à l’acte par une surveillance incessante.

Au XIXe siècle comme aujourd’hui, c'est autour du corps, et de ses différents éléments, sa mesure, ses marques, son sexe, sa nature, son âme, que se cristallisent la peur mais aussi la fascination. On tente de le déchiffrer, on tente de le plier, on tente de le maîtriser. L’eugénisme se présente comme la garantie totale et absolue de la maîtrise de l’individu, de sa naissance à sa mort et, par là, de la pérennité du “meilleur des mondes”. Il y a la volonté de rendre les esprits dociles au travers d’une emprise sur les corps, ce que Foucault qualifie d’anatomie politique, et qui aurait évolué avec la complicité de la biologie en une génétique politique62. La tentation eugéniste serait-elle à nouveau présente ? Allons-nous basculer d’une justice de liberté vers une justice de sûreté ?

Là où les hommes du XIXe siècle avaient pour eux l’innocence scientifique, le balbutiement des découvreurs, les hommes du XXIe siècle ne pourront pas invoquer l’ignorance, la méconnaissance des effets pervers de mesures qui discriminent et ancrent dans la loi des éléments qui pourront être détournés de leur projet originel63. Les mesures législatives, réglementaires, les projets s mis en œuvre, en statistiques ou en débats ces derniers mois en France, dans le cadre de la lutte contre les récidivistes, ou la lutte contre les clandestins dévoilent l’ambivalence64 d'un pouvoir confronté à la question éminemment politique de la sécurité et ressuscitent ainsi une mémoire, en quelque sorte enfouie de l’institution. Elles réactivent des balbutiements, des bricolages, des orientations qu’avait connu la IIIe République dont on ne sait toujours pas si ils étaient le témoignage de son inventivité ou… de son impuissance !

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Notes
1 Chronique de Robert Badinter, Nouvel Observateur, janvier février 2008, 73. Je tiens à remercier les évaluateurs de ce papier, dont les remarques pertinentes, les commentaires critiques et théoriques ont été particulièrement stimulants.
2 Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental du 25 février 2008.
3 Chantraine , Berard, 2008  
4 Discours de Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice-Sénat, 30 janvier 2008.
5 Voir loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, Loi n° 2007-1198 parue au Journal Officiel n° 185 du 11 août 2007,  appelée aussi loi sur la récidive ou loi Dati,
6 Voir la loi du 17 juin 1998 qui jette les bases de l’accompagnement des délinquants sexuels en introduisant le suivi socio-judiciaire. Applicable aux seuls délinquants sexuels, ce suivi permet de soumettre le condamné à une injonction de soins (psychothérapie et, si besoin, traitement médical) ou à des mesures de surveillance après l'exécution de la peine de prison, pendant une période pouvant atteindre trente ans.
7 Voir rapport Garraud, 2006.
8 Pour reprendre l’heureuse expression de Bernard Schnapper, 1983.
9 Foucault, 1980, 37.
10 Kaluszynski, Wahnich, 1998, 17-33.
11 Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir”, Foucault, 1975,, 32.
12 Chevalier, 1996, 33-51.
13 Kaluszynski, 2002.
14 Nye, 1984.
15 Mucchielli, 1994 ; Debuyst, Digneffe, Labadie Pires, 1995.
16 Foucault, 1975, 24.
17 C.Lombroso, L'homme criminel, Paris, Alcan, 1887, 2 vol. In 8°
18 Lacassagne, 1894, 406.
19 Pierre, Chauvière, Lenoël, 1996.
20 Voir Vanneuville, Gandreau,2006.
21 Le concept de “témibilité”, déjà contenu dans un article de Garofalo publié en octobre 1878 dans le Giornale napoletano di filosofia e lettere sous le titre “Studi recenti sulla penalità”, est précisé par lui dans une étude paraissant à Naples en 1880 : Di un criterio positivo della penalità et développé dans son ouvrage, Garofalo, 1891. Le terme de témibilité désigne, selon Garofalo, la perversité constante et agissante du délinquant et la quantité de mal qu’on peut redouter de sa part en sa capacité criminelle, d’où les termes parallèles, périculosité, redoutabilité, dangerosité, état dangereux, Garofalo va élargir ce concept en voulant lui donner un sens plus constructif.
22 Le procureur général de Lyon, William Loubat, approuve fortement cette notion pour les individus « dont la présence dans la société constitue une menace permanente pour leurs semblables : récidivistes, incorrigibles, vagabonds et mendiants de profession, apatrides, souteneurs et antisociaux de toutes sortes », lettre au directeur du Temps sur les demi-fous, 1913, 940.
23 Voir Farcy, 2001 ; 1998.
24 Voir Wagniart, 1996, 77-90 et plus généralement, Wagniart,1997, 1998, 30-52..
25 Peine complémentaire de réclusion ou de séjour hors de la métropole infligée aux récidivistes.
26 Philibert, 1993.
27 Lucas, 1878.
28 Au Congrès pénitentiaire international de Saint-Petersbourg en 1890, 11 rapports sont présentés, 5 favorables à l'idée qu'il existe des délinquants incorrigibles et que le droit pénal devrait prendre des mesures spéciales à leur égard. Ils affirment que la notion est d'une incontestable utilité sociale, sans pour autant réussir à trouver la définition d'un critère simple qui permettrait de qualifier l'incorrigibilité, 343.
29 Suite à des changements de ministère (le cabinet Duclerc avait succédé à celui de Gambetta puis de Freycinet le 7 août 1882). C'est Gerville-Réache qui fera la synthèse et la remettra à la Chambre le 17 mars 1883. Il y avait le texte du ministère Gambetta, plus la proposition de loi de Jullien (décembre 1881), une proposition de loi déposée par Gaston Thompson, député radical gambettiste, et le projet de loi d'Armand Fallières et Pierre Devès déposé le 11 novembre 1882.
30 Le mot relégation n'apparaîtra que plus tard dans les débats, il fut suggéré par J. Reinach, 1882, 145. p.
31 Pierre (Marie, René, Ernest) Waldeck Rousseau (1846-1904)avocat, ministre de l’Intérieur, Président du conseil, Membre de la liste de l’Union républicaine, Waldeck-Rousseau siège à l’Assemblée nationale sur les bancs de la gauche, approuvant les orientations des Opportunistes. Gambetta lui confia le ministère de l'Intérieur en 1881.
32 Annales Chambre des Députés, 1883, 119.
33 Clemenceau, Annales Chambre Députés, 1883, 151-147. Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929), médecin, journaliste, exerce de nombreuses fonctions politiques, dreyfusard convaincu, républicain radical, très engagé à gauche.
34 Cf. Teisseire, 1893, 269.
35 Ainsi dans la loi du 27 mai 1885, il y a suppression de la peine de haute police et abrogation de la loi du 9 juillet 1852 concernant l'interdiction de séjour dans le département de la Seine et des communes de l'agglomération lyonnaise (article 6).
36 Kaluszynski, 1999.
37 Voir Mucchielli, 2000.
38 Le premier article de F. Galton paraît dans une revue littéraire le Macmillan’s Magazine, Galton, 1865, tiré de. Billig, 1981, 166.
39 Le terme d’“eugénisme” fut forgé en 1883 par Galton dans ses Inquiries into human faculty and its development.
40 Mais aussi dans le reste de l'Europe, en France, en Suisse, en Pologne, en Italie, en Europe du Nord et en Allemagne où elles prennent la dénomination d'“hygiène raciale”. Puis, l’eugénisme quitte les frontières de l'Occident pour prendre pied au Japon et en Amérique Latine dans les années 1920. Sur l'Amérique Latine, voir l'excellent ouvrage de Stephan, 1991.
41 Science nouvelle mais survie de notions anciennes, puisque Socrate recommande que soient fréquents les rapports sexuels entre gens d’élite mais que demeurent rares ceux des sujets inférieurs (La République de Platon). Aristote voulait interdire toute procréation après cinquante ans et laissait mourir les avortons. Les Spartiates avaient les mêmes méthodes, et Rome par une loi des douze tables condamnait les avortons. Voir Carol, 1995.
42 Avant même l’ère eugénique, on trouve quelques exemples de stérilisations décidées par les autorités : en 1865, dans l’État du Texas, on stérilisa des criminels. Ces mesures sporadiques et alors illégales se voulaient “punitives et exemplaires”.En 1907, l’État d’Indiana est le premier qui fait voter une loi visant l’hérédité du criminel. Cette loi, promulguant la stérilisation pour les criminels incorrigibles sera adoptée par la suite par la Louisiane (qui l’applique aussi “aux idiots et imbéciles”), la Virginie, l’Idaho, l’Utah l’appliquent aux débiles, épileptiques, aliénés), Voir J. Sutter, L’eugénique, 1950
43 D. Servier (ancien professeur à l’École du Val-de-Grâce, 1901, D. Naecke (réponse au Dr. Servier), 1901. Dr. Robert, R. Rentoul (Liverpool), 1910. De Hais, W. Maier (médecin de la clinique psychiatrique de l’université Zürich-Bughölzh), 1911.
44 Servier, 1901 133.
45 Dr. Vervaeck, 1926.
46 Vervaeck, 1926, 24-25.
47 Vervaeck, 1926, 40-50.
48 Dr. Binet-Sangle, 1918, 142.
49 Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) diplomate, écrivain français, auteur de l’essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855), théoricien de la pensée raciale.
50 Georges Vacher de Lapouge, anthroposociologue français, socialiste militant, théoricien de l’eugénisme français.
51 La Société française d’eugénisme se créera au lendemain du premier congrès international d’eugénique tenu à Londres en 1912. Un journal “Eugénique”, organe de cette société, sera publié en janvier 1913. On retrouve comme personnalités : Richet, le professeur Landozy, Binet-Sangle, Papillault... Au premier congrès eugénique international organisé à Londres du 24 au 30 juillet 1912, congrès dont l’objectif est « de faire obstacles aux causes d’affaiblissement qui semblent menacer la race humaine quand elle atteint un certain degré de civilisation », un comité français est représenté et présent. On y retrouve le Docteur Manouvrier, vice-président, et comme membres du comité : Legrain, Papillault et Lacassagne ,AAC 1912, 878-879.
52 Voir superbe ouvrage de Renneville, 2003.
53 Comme l’écrit Isaac Drapkine, 1935, la stérilisation des criminels est un principe de défense de la société. Disons tout de suite non (...) La stérilisation ne joue aucun rôle dans l’application de la peine, et appliquée comme aggravation de celle-ci, elle serait un moyen médiéval inutile, irrationnel. On ne peut désigner la criminalité en tant que conception biologique, le criminel, un être dont on a à redouter la descendance. C’est négliger l’influence du milieu qui est tout aussi importante.
54 Taguieff, 1991, 61..
55 Georges Vacher de la Pouge,, écrit par exemple en 1909 que les classes pauvres ne sont pas le produit “de circonstances purement arbitraires mais de l’infériorité même des aptitudes sociales des éléments ethniques qui les composent”, Vacher de Lapouge (G), Race et milieu social. Essais d’anthroposociologie, Librairie des sciences politiques et sociales, 1909, p.254, cité in Autrement, série science et société, “Des sciences contre l’homme, volume 1 : Classer, hiérarchiser, exclure”, n.8, Mars 1993, p.139.
56 Foucault, 1999, 53.
57 Canguilhem, 1966, 193.
58 Foucault, 1975, 136.
59 Voir, Ewald, 1985.
60 Taguieff, 1994, 81..
61 Voir Commaille, 1996.
62 Foucault, 1997.
63 Noiriel, 1999.
64 Voir le très bel article de Rogers Brubaker, 1993, 3-26. Il écrit : La rhétorique de l'inclusion est une chose, la politique d'inclusion en est une autre. Elles ne sont pas sans lien. (…). La rhétorique de l'inclusion n'est pas désincarnée. Elle se fonde sur une forme particulière de la conscience nationale, sur le sens de la grandeur de la France, sur les vertus assimilatrices des institutions et du territoire français …, 24.

Quelques mots à propos de : Martine Kaluszynski

Historienne et politiste. Chercheur CNRS. UMR Pacte(Politiques publiques, ACtion politique et TErritoires)-Institut d'études politiques. BP4838040 Grenoble cedex 9-France.  martine.kaluszynski@iep-grenoble.fr http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article53