Responsabilité pour insuffisance d'actif
Abstract
Observations à propos de Com. 23 oct. 2024, n° 23-15.365, FS-B et Com. 2 oct. 2024, n° 23-15.995, F-B : d'une part, seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. D'autre part, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.