Extra legem matrimonii
Abstract
Après un essai de définition de ce qui est condamné dans le concubinage (vie commune et sexualité indue), fut évaluée la place du concubinage dans les pratiques matrimoniales normandes et chartraines, et étudiés les cas particuliers de présomptions de concubinages. Au XVe siècle, le concubinage mis à l'amende par les officialités normandes renvoie à des situations de vie maritale de facto, puisqu'elles ne peuvent l'être de jure, quand un lien conjugal persiste avec un tiers, abandonné et/ ou trompé. Il renvoie aussi à des situations de vie conjugale plus marquée par leur précarité que par leur invalidité (les mariages présumés, par verba de futuro copula carnalis subsecuta). S'il ne s'agit pas là légalement de concubinage, la similitude des risques encourus par la cellule conjugale ainsi créée entraîne une dénonciation et une condamnation comparable.