Chapitre D'ouvrage Année : 2015

Entrée : Droits des femmes

Résumé

The question of ‘women's rights’ is ambivalent; it concerns both the rights they had and those they did not have, relative to men. Since the absence of certain rights relates either to the issue of political representation* or to that of the family*, we will deal here only with the rights that women enjoyed. Almost none of the numerous legislative provisions of the eighteenth century were dictated by the ‘personal and exclusive interests of women’, as it was the ‘interests of the family’ that prevailed (J. Portemer, 1959). Indeed, if widows had rights, it was in the absence of men, and to make up for it (Beauvalet-Boutourye). However, there were two exceptions to this rule. They apply to political rights. Firstly, there were the women of the people, and secondly, women who owned fiefdoms. The former, within village or urban communities, were allowed to take part in certain political assemblies, even when they were in the power of their husbands. This was the case for women, who, like men, were required to attend meetings of the inhabitants to decide on the division of communal land, for example (Aberdam). Some women who owned fiefdoms enjoyed rights equivalent to those of men in their category (Abensour, 1921). And this is true whether they are widows or married; in this case, however, it is the rights of land, blood and rank that prevail: ‘The admission of women to political power only came about when the fiefdom, confusing power and property, incorporating sovereignty into the soil, left public power to the woman heir to the fiefdom, because this power was a dismemberment and like a fruit of property. Thus it was respect for heredity and property that led to the recognition of women's rights, which until then had been denied them in the West’ (Laboulaye, p. 527). In the case of aristocratic and feudal representation of qualities, the criterion is that of high birth, possession of land and the authority it confers. Gender can be secondary to this fundamental and primary hierarchy: for example, a duchess exercises her sovereign rights of justice independently of the rights exercised by her neighbour, even if he is a duke. This lineage-based conception of the secondary nature of gender affiliations may explain why aristocrats like Condorcet were able to defend such a ‘feminist’ vision of women's right to take part in elections. The legal status of women under the Ancien Régime has been described as ‘inclusion in a system of authority that was not centred on the individual’, where women's entire dignity came from ‘being nothing in themselves’ (Guibert-Sledziewski, p. 37). The Revolution brought about significant changes in the legal status of women; however, these changes were short-lived and we may well wonder whether they were voluntary or the result of an individualist policy that had not measured the extent of its effects on all adults.

La question des « droits des femme » est ambivalente ; elle concerne autant les droits qu’elles avaient que ceux qu’elles n’ont pas eus, relativement aux hommes. Cette absence de certains droits renvoyant soit à la problématiques de la représentation politique* soit à celle de la famille*, nous traiterons ici uniquement des droits dont elles ont bénéficié. Presqu’aucune des très nombreuses dispositions législatives du XVIIIème siècle n’est dictée par « l’intérêt personnel et exclusif des femmes » car c’est « l’intérêt de famille » qui prévaut (J. Portemer, 1959). En effet, si les veuves ont des droits, c’est en l’absence des hommes, et pour y suppléer (Beauvalet-Boutourye). Cependant, deux exceptions à cette règle. Elles valent pour les droits politiques. Il s’agit d’une part des femmes du peuple ; et d’autre part, des femmes possédant fief. Les premières, au sein des communautés villageoises ou urbaines, sont admises à participer à certaines assemblées politiques et cela, même lorsqu’elles sont en puissance de mari. C’est le cas des femmes qui sont requises, comme les hommes, de se présenter aux assemblées d’habitants qui statuent sur le partage des communaux, par exemple (Aberdam). Parmi les femmes possédant fief, on peut trouver quelques individualités qui bénéficient de droits équivalents à ceux des hommes de leur catégorie (Abensour, 1921). Et ceci, qu’elles soient veuves ou qu’elles soient mariées ; dans ce cas cependant, ce sont les droits de la terre du sang et du rang qui prévalent : « L’admission des femmes au pouvoir politique n’est venue que lorsque le fief, confondant le pouvoir et la propriété, incorporant au sol la souveraineté, a laissé la puissance publique à la femme héritière du fief, parce que cette puissance était un démembrement et comme un fruit de la propriété. Ainsi c’est le respect de l’hérédité et de la propriété qui a fait reconnaître aux femmes des droits que, jusqu’alors, l’Occident leur avait refusés » (Laboulaye, p. 527). Dans le cas de la représentation aristocratique et féodale des qualités, le critère est celui de la haute naissance, de la possession d’une terre et de l’autorité qu’elle confère. L’appartenance à un sexe peut, devant cette hiérarchie fondamentale et première, être secondaire : ainsi, une duchesse exerce-t-elle souverainement ses droits de justice, indépendamment des droits qu’exerce son voisin, fût-il un duc. Cette conception lignagère du caractère secondaire des appartenances de genre peut expliquer que des aristocrates comme Condorcet aient pu défendre une vision aussi « féministe » du droit des femmes à participer aux élections. On a parlé, pour qualifier la condition juridique des femmes sous l’ancien régime, d’une « inclusion dans un système d’autorité non centré sur l’individu » où toute la dignité de la femme lui vient « de n’être rien quant à soi » (Guibert-Sledziewski, p. 37). La Révolution va introduire des changements importants dans cette condition juridique des femmes ; ils seront cependant peu durables et l’on peut se demander s’ils étaient volontaires ou bien s’ils n’ont pas été plutôt le fruit d’une politique individualiste qui n’avait pas mesuré l’ampleur de ses effets sur toutes les personnes majeures.

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Citer

Anne Verjus. Entrée : Droits des femmes. Krief, Huguette; André, Valérie. Dictionnaire des femmes des Lumières, H. Champion, pp.359-362, 2015. ⟨halshs-01137599⟩
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