Saisie immobilière : Jugement d’orientation et effet dévolutif de l’appel
Résumé
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile régissant l’effet dévolutif de l’appel.