Une infection déclarée à l'hôpital n'est pas nécessairement une infection contractée à l'hôpital
Résumé
Une infection déclarée à l'hôpital n'est pas nécessairement une infection contractée à l'hôpital AJDA, 4 novembre 2013, p. 2171 Caroline LANTERO, Docteure en droit public, Avocate. CE 21 juin 2013, Centre hospitalier du Puy en Velay, n° 347450, publié au Recueil. Par un arrêt du 21 juin 2013, le Conseil d'État précise à nouveau la définition de l'infection nosocomiale, et pour la première fois depuis la loi du 4 mars 2002, en resserre les contours. Dans un régime de responsabilité de plein droit de plus en plus élargie, il ne suffit désormais plus de déclarer une infection à l'hôpital pour qu'elle soit qualifiée de nosocomiale. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jourdain, présentant une sigmoïdite récidivante, a subi le 8 décembre 2005 une coelioscopie et une résection du colon au centre hospitalier du Puy-en-Velay ; qu'à la suite de différentes complications, ayant nécessité des reprises chirurgicales elles-mêmes à l'origine de nouvelles complications infectieuses, il a conservé des séquelles qui l'ont conduit à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Puy-en-Velay au titre, d'une part, de fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge et, d'autre part, de la survenue d'une infection nosocomiale ; que, par un jugement du 6 octobre 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Jourdain ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, jugeant que le centre hospitalier du Puy-en-Velay était tenu de répondre des dommages résultant de l'infection nosocomiale alléguée, a censuré la décision des premiers juges et fait droit tant aux demandes indemnitaires de M. Jourdain qu'aux conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie ; que le centre hospitalier du Puy-en-Velay se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
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