La subordination de l’octroi des prestations familiales au respect des règles du regroupement familial ne constitue pas une discrimination fondée sur la nationalité
Résumé
Encourt la cassation pour défaut de motif l’arrêt qui se borne à affirmer que la requérante en séjour régulier justifiait d’une activité salariée au sens de la Convention franco-malienne du 12 juin 1979, pour accorder le droit aux prestations familiales du chef de ses enfants pour lesquels n’était pas produit le certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Ne méconnaît pas les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme le refus d’attribuer les allocations familiales aux requérants fondé, non pas sur leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l’article 14 (interdiction de la discrimination), mais sur le défaut de certificat de contrôle médical dû au non-respect des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable.