Pas d'abrogation implicite pour un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire vieux d'un demi-siècle
Résumé
« Vu l'article L. 3132-29 du Code du travail dans sa version alors applicable, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société France Marché, qui exploite une supérette ouverte le dimanche matin et fermée le lundi, a saisi la juridiction commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle estime subir du fait de l'ouverture le dimanche matin du magasin exploité à proximité du sien par la société Aubins Saint-Prix à l'enseigne "Leclerc" en violation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1952, lequel prévoit que "seront totalement fermés au public, dans tout le département de Seine-et-Oise, le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée, au choix des intéressés, les établissements [...] dans lesquels est vendue au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter" ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, s'il incombe à l'exploitant d'un magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, au stade du référé, la contestation tenant à l'évolution depuis 1952 du contexte socio-économique et des structures professionnelles dans le département concerné apparaît suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite... Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Aubins Saint-Prix ne respectait pas la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 4 juin 1952, lequel demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé, et que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, casse et annule [...] »