Le délai d'exercice de l'action en révocation au cas d'ingratitude est, le cas échéant, reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive
Résumé
(Civ. 1re, 19 mars 2014, n° 13-15.662, D. 2014. 776 ; AJ fam. 2014. 313, obs. N. Levillain)