Les errements de la Cour de cassation à propos de la confirmation tacite du contrat de mandat d'un agent sportif - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Actualité juridique Contrat Année : 2020

Les errements de la Cour de cassation à propos de la confirmation tacite du contrat de mandat d'un agent sportif

Thibault Douville

Résumé

Sommaire :
Le contrat de mandat de l'agent sportif est soumis à des exigences de forme afin d'améliorer la transparence des pratiques et de protéger les sportifs (G. Simon [dir.], Droit du sport, PUF, 2012, n° 415 ; F. Buy et al., Droit du sport, 6e éd., LGDJ, 2020, n° 811). L'article L. 222-17 du code du sport en fait un contrat solennel : un écrit est requis à peine de nullité. Le formalisme de validité s'étend également au contenu de l'instrumentum. Il doit comporter deux mentions, toujours à peine de nullité. La première concerne le montant de la rémunération de l'agent sportif, la seconde a pour objet d'identifier le débiteur de celle-ci. Toute la difficulté résidait en l'espèce dans la conclusion d'un contrat de mandat d'agent sportif par un échange de courriers électroniques. Rappelons qu'un courrier électronique peut être défini comme « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère » (L. n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 1er, IV, al. 5) et qu'il est admis qu'un contrat puisse se former par un échange de courriers électroniques (C. civ., art. 1127-3 ; Soc. 23 sept. 2020, n° 18-22.188, JS 2020, n° 212, p. 9, obs. J. Mondou ; ibid., n° 213, p. 9, obs. J. Mondou ; CCE 2020. Comm. 79, obs. G. Loiseau ; Civ. 1re, 1er juill. 2015, n° 14-19.781, D. 2016. 566, obs. M. Mekki ; AJCA 2015. 518, obs. T. de Ravel d'Esclapon ; RTD civ. 2015. 864, obs. H. Barbier ; RDC 2018. 48, obs. J. Huet). À titre liminaire, rappelons aussi que depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'écrit électronique est admis ad validitatem, à certaines conditions, par équivalence à l'écrit sur support papier.

En l'espèce, un club de football (la société ASSE Loire) et une société dont le gérant est titulaire d'une licence d'agent sportif ont conclu par un échange de courriers électroniques un contrat de mandat en vue de négocier le transfert d'un joueur avec le club de football allemand de Dortmund. En raison du retard de l'agent dans l'accomplissement de sa mission, l'AS Saint-Étienne engagea des discussions directement avec l'autre club aboutissant au transfert du joueur. L'agent sportif demanda néanmoins paiement de sa commission à son cocontractant puis l'assigna en paiement. Une première cour d'appel (Lyon, 3e ch. A, 10 nov. 2016, n° 15/06511, JS 2016, n° 170, p. 9, obs. J. Mondou) rejeta ses demandes après avoir prononcé la nullité du contrat de mandat en retenant que les courriels échangés par les parties « ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévus par l'article L. 222-17 du code du sport » et qu'un « message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties ». Dans un premier arrêt, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en considérant que viole les articles L. 222-17 du code du sport et 1108-1 du code civil (ancien) « l'arrêt [qui] retient qu'un message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties » (Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-10.458, D. 2018. 1550 ; ibid. 2019. 400, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES) ; AJ contrat 2018. 397, obs. F. Buy ; JS 2018, n° 190, p. 9, obs. J. Mondou ; CCE 2018. Comm. 87, obs. E. A. Caprioli ; JCP E 2018. 1567, note T. Douville ; RDC 2018. 560, obs. J. Huet). Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble, après avoir rappelé qu'un écrit électronique est admis, à certaines conditions, par équivalence à un écrit sur support papier et qu'il doit être signé électroniquement, constate qu'« aucun des mails échangés entre les parties n'a été doté d'une signature électronique, qu'ils ne répondent donc pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique » (Grenoble, ch. com., 16 mai 2019, n° 18/04025, D. 2020. 405, obs. Centre de droit et d'économie du sport (OMIJ-CDES)). Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation prononce à nouveau une cassation pour violation de la loi, au visa des articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1316-4 du code civil devenu l'article 1367 du code civil et enfin de l'article 1338 ancien du code civil, en jugeant que :

Texte intégral :
« Si [la signature] constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation ».

Texte(s) appliqué(s) :
Code du sport - art. L. 222-17

À retenir :
Si le contrat d'agent sportif peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d'une signature électronique. Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-03080638 , version 1 (17-12-2020)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-03080638 , version 1

Citer

Thibault Douville. Les errements de la Cour de cassation à propos de la confirmation tacite du contrat de mandat d'un agent sportif. Actualité juridique Contrat, 2020, 12, pp.577. ⟨halshs-03080638⟩
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