Objet de la saisie-attribution : sort des virements ordonnés avant la saisie
Résumé
Les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant.
Mots clés
Civ. 2e 24 mars 2022 F-B n°20-12.241
Procédures civiles d’exécution
Voies d’exécution
article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution
Saisie-attribution
affectation du solde saisi attribué au préjudice du saisissant
régularisation des opérations en cours
virements ordonnés avant la saisie