Indépendance du médecin du travail et responsabilité de celui-ci à l'égard des salariés
Résumé
Cet arrêt affirme que l'indépendance du médecin du travail ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1242 du code civil. En conséquence le médecin du travail, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par celui qui l'emploie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle. Pourtant, l'application de la responsabilité des commettants à ces médecins peut être contestée, a priori, en raison notamment de l'indépendance professionnelle inhérente à la profession de médecin. Cependant, après étude, tant des fondements de la responsabilité des commettants que des conditions d'exercice des fonctions de médecin du travail, l'application de cette responsabilité à cette catégorie de médecins apparaît finalement logique.