La compensation non invoquée et la taxe sur la valeur ajoutée - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 2024

La compensation non invoquée et la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé

D'une part, aux termes de l'article 1289 du code civil, alors en vigueur : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ». Selon l'article 1290 du même code, alors en vigueur : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article 1291 du même code, alors en vigueur : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent […] et qui sont également liquides et exigibles ». Il résulte de ces dispositions que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l'une envers l'autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée […] les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Selon le a du 1 de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée et, aux termes du c du 2 de ce même article, la taxe devient exigible « pour les prestations de services […] lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ».
Alors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions précitées du code civil. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts précité.
Plan
I – La consécration prétorienne de la théorie du déclenchement volontaire de la compensation
A – L'exigence formelle d'une invocation de la compensation
B – Le rôle substantiel de l'invocation de la compensation
II – Les conséquences fiscales de la théorie du déclenchement volontaire de la compensation
A – L'admission de l'inexigibilité de la dette de TVA
B – Les méfaits de l'inexigibilité de la créance de TVA

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-04700024 , version 1 (17-09-2024)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-04700024 , version 1

Citer

Lionel Andreu. La compensation non invoquée et la taxe sur la valeur ajoutée. Recueil Dalloz, 2024, 32, pp.1611. ⟨halshs-04700024⟩
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