The non-existence of the contract
L'inexistence du contrat
Résumé
Conceived in the middle of the 19th century to meet lame excuses, once subjugated to a functionalist logic, the theory of non-existence was born under bad auspices. Without ever having been able to dispose of its excess, it was doomed to suffer of criticism from the doctrine, and to succumb.
Today, however, having never quite deserted the courtrooms, the concept of non-existence, stripped of his theory, seems reborn. A new view in the literature seems to convince that, contrary to what it used to be exposed, its concept is purely logical and not practical at all.
Therefore, if we decide to acknowledge that effects and application are dedicated to borrow from voidness, together forming a common law of the radical annihilation of the contract, there is no obstacle to repeat in the systematic review, which is one of its causes.
Like everything, the contract is non-existent whenever he misses one of the elements of its definition, otherwise described as essential. If we agree, by this using this word, to describe the voluntary agreement intended to produce legal effects, it appears that its essence is entirely in the will of the parties, and it may then fail for reasons peculiar to the person of the authors, as well, and even more often, for reasons related to the content of their volition.
Thus bounded, The non existence resurfaces for what it truly is against the instrument of theoretical perforation it used to be : a legal notion whose aim, among others, to give official recognition to the formation of the contract.
Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à
une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais
auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu
de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès
que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association
Henri Capitant.
Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion
d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau
tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique,
à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une
catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître
que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue,
formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus
aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes.
Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des
éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour
désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra
que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir
pour des causes propres à la personne même de ses auteurs, aussi bien, et plus souvent
même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition.
Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre
l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce
qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres,
à sanctionner la formation du contrat.