Nous pratiquons un droit d'antiquaire - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Les Nouvelles de l'archéologie Année : 2012

Nous pratiquons un droit d'antiquaire

Noé Wagener
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 935997
  • IdRef : 165614013

Résumé

A new legal category was added into French Preventive Archaeology Law in 2004. The "natural and biological materials" are now separated from the "archaeological movables" - which now refer only to "objects transformed by human activity" - and are integrated into the "scientific documentation". Such a distinction may seem ingenious: because they are ''scientific documentation'', these materials must be kept physically by the State (article L. 523-11 of Cultural Heritage Code) and since they are not ''archaeological movables'', they do not have to be shared between the State and the landowner (article L. 523-14 of Cultural Heritage Code). However, if we take a closer look, it appears that this new legal category raises more problems than it solves. Its identification happens to be difficult (§ 1), the category itself is not fully useful (§ 2) and perhaps even of doubtful legality (§ 3). Above all, it perpetuates an outdated concept of ''archaeological movables'' which believes movables are a "reality" that archaeologists "discover". On the opposite, Archaeology Law would reduce the gap between legal theory and archaeological practice by assuming what the archaeological movables really are: a simple qualification that archaeologists attribute to a portion of land they have mobilized (§ 4).
Une catégorie juridique nouvelle est ajoutée en 2004 au droit de l'archéologie préventive. Les " matériaux naturels et de nature biologique " sont dorénavant séparés du " mobilier archéologique " - qui ne désigne plus que les " objets transformés par l'activité humaine " - et intégrés à la " documentation scientifique ". A première vue, l'opération est habile : étant documentation scientifique, ces matériaux doivent être remis à l'État (conformément à l'article L. 523-11 du code du patrimoine) et n'étant pas mobilier archéologique, ils n'ont pas à être partagés entre l'État et le propriétaire du terrain (conformément à l'article L. 523-14 du même code). Pourtant, à y regarder d'un peu plus près, cette nouvelle catégorie juridique soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Elle se révèle difficile à identifier (§1), assez peu utile (§2) et d'une légalité discutable (§3). Surtout, elle perpétue en creux une conception surannée du mobilier archéologique qui voit en celui-ci une " réalité " que l'archéologue " découvre ". A n'en pas douter, le droit de l'archéologie réduirait le fossé qui le sépare de la pratique en assumant, au contraire, ce qu'est vraiment le mobilier archéologique : une simple qualification attribuée par l'archéologue à une portion mobilisée de terrain (§4).
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Dates et versions

halshs-00781315 , version 1 (25-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00781315 , version 1

Citer

Noé Wagener. Nous pratiquons un droit d'antiquaire. Les Nouvelles de l'archéologie, 2012, 130, pp.6. ⟨halshs-00781315⟩
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