L’auteur entre persona et institutum. Variations dans l’usage censorial de la notion d’auteur au XIXe siècle
Résumé
En amont des actes juridiques et publics de la Congrégation de l'Index contre des oeuvres littéraires, les procédures secrètes à l'origine des condamnations ne s’estiment pas assujetties aux mêmes précautions que les décrets et les textes officiels. Malgré les recommandations de Benoît XIV de ne pas juger la "persona auctoris", mais de prendre en considération l’"institutum auctoris", les rapports de consulteurs (les "vota") n’observent pas toujours cette réglementation. Certes, ils n’aboutissent pas à une condamnation de personne, mais ils peuvent recourir à des considérations sur la personne de l’auteur pour justifier une mise à l’Index. L’écart avec la norme de jugement est le plus manifeste dans les examens "opera omnia", lorsqu’ils se dispensent d’analyser chaque texte de l’auteur. On juge l’ensemble de la production d’après un jugement préalable sur l’auteur : on établit ce jugement soit d’après les déclarations d’intention de l’auteur, soit d’après une partie de son œuvre dont on juge qu’elle est représentative de l’ensemble (postulant ainsi une cohérence de l’œuvre en raison de l’unicité de l’auteur), soit enfin d’après un jugement sur la personne de l’auteur. Dans tous les cas, les vota convoquent l’auteur non pas pour gloser sur les rapports entre sa pensée intime et son texte, mais pour évaluer la malice et surtout le danger de l’œuvre. On ne convoque pas l’auteur pour définir la seule intention, mais pour mieux apprécier l’effet d’un texte sur un lecteur. Paradoxalement, on s’interroge sur l’auteur en vue de mieux saisir la réception.
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