Précisions relatives à l'interdiction de gérer
Résumé
Est ici confirmée la sanction de deux dirigeants, de droit et de fait, par l’interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-3 et s.) pour déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’occasion est ainsi donnée aux juges du fond d’illustrer tout le pragmatisme nécessité par le prononcé des sanctions à l’égard des dirigeants : de la direction de fait à la mesure de la sanction en passant par la régularité de la comptabilité, l’intérêt personnel dans la poursuite de l’exploitation déficitaire ou encore le fait de retarder « sciemment » la déclaration de cessation des paiements.