Encombrement du rôle des cours d'appel : attention au risque de péremption !
Résumé
[Cour de cassation, 2e civ. 16-12-2016 15-26.083 Cour de cassation, 2e civ. 16-12-2016 15-27.917].
1. Deux arrêts ont été rendus le 16 décembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en formation de section ; destinés à une publication, ils prennent position sur la question de la péremption de l'instance. Plus précisément ils précisent quand les parties sont dispensées, ou pas, d'accomplir les diligences interruptives du délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile. Si les arrêts sont nombreux en matière de péremption, la large publicité décidée pour ceux qui nous occupent s'explique par la configuration de la situation qui les a provoqués, qui s'avère de plus en plus fréquente, à savoir l'encombrement des rôles des cours d'appel lorsque la procédure est avec représentation obligatoire. La conséquence de cet encombrement est dangereuse pour les plaideurs et leurs avocats qui doivent en être avertis. Pas sûr que le procédurier soit totalement content de son Noël jurisprudentiel...
2. Dans « l'affaire parisienne », deux sociétés sont en litige. L'une interjette appel devant la cour d'appel de Paris. Les parties concluent et le conseiller de la mise en état les avise, le 22 février 2013, « de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours ». Les dates deviennent effectivement impératives. Le 19 février 2015, la société intimée soulève la péremption de l'instance. Le conseiller de la mise en état constate la péremption de l'instance au 20 décembre 2014. Le 3 juillet 2015, la cour d'appel confirme, en retenant que « l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance ». La société appelante se pourvoit en cassation.
La deuxième chambre civile casse l'arrêt pour violation des articles 2 et 386 du code de procédure civile : « en statuant ainsi, alors qu'à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu ».
3. Dans « l'affaire rennaise », une société interjette appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à deux particuliers. L'appelant conclut le 28 août 2012 et les intimés le 24 octobre suivant. Aucun acte n'est accompli après cette dernière date par les parties. De son côté, le conseiller de la mise en état ne fixe pas l'affaire, celle-ci étant au contraire présentée aux plaideurs comme « à fixer ». Le 1er octobre 2015, la cour d'appel de Rennes constate la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et prononce l'extinction de l'instance. L'appelante se pourvoit alors en cassation et critique l'arrêt de la cour d'appel par un moyen divisé en deux branches. Pour l'essentiel, le moyen estime, d'une part, que le conseiller de la mise en état avait « gardé la main », qu'il lui appartenait soit de fixer l'affaire, soit de solliciter un nouvel échange d'écritures ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sanctionner l'absence de diligence des parties, alors que le dossier était indiqué « à fixer » : de fait, la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). D'où une violation des articles 386, 908, 909 et 912 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH)...
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : « la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ».
4. Ainsi, si l'affaire est fixée, les parties n'ont plus rien à faire (I). En revanche, si elle est encore à fixer, elles ne peuvent « s'endormir sur leurs lauriers » et doivent rester actives (II)...
1. Deux arrêts ont été rendus le 16 décembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en formation de section ; destinés à une publication, ils prennent position sur la question de la péremption de l'instance. Plus précisément ils précisent quand les parties sont dispensées, ou pas, d'accomplir les diligences interruptives du délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile. Si les arrêts sont nombreux en matière de péremption, la large publicité décidée pour ceux qui nous occupent s'explique par la configuration de la situation qui les a provoqués, qui s'avère de plus en plus fréquente, à savoir l'encombrement des rôles des cours d'appel lorsque la procédure est avec représentation obligatoire. La conséquence de cet encombrement est dangereuse pour les plaideurs et leurs avocats qui doivent en être avertis. Pas sûr que le procédurier soit totalement content de son Noël jurisprudentiel...
2. Dans « l'affaire parisienne », deux sociétés sont en litige. L'une interjette appel devant la cour d'appel de Paris. Les parties concluent et le conseiller de la mise en état les avise, le 22 février 2013, « de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours ». Les dates deviennent effectivement impératives. Le 19 février 2015, la société intimée soulève la péremption de l'instance. Le conseiller de la mise en état constate la péremption de l'instance au 20 décembre 2014. Le 3 juillet 2015, la cour d'appel confirme, en retenant que « l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance ». La société appelante se pourvoit en cassation.
La deuxième chambre civile casse l'arrêt pour violation des articles 2 et 386 du code de procédure civile : « en statuant ainsi, alors qu'à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu ».
3. Dans « l'affaire rennaise », une société interjette appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à deux particuliers. L'appelant conclut le 28 août 2012 et les intimés le 24 octobre suivant. Aucun acte n'est accompli après cette dernière date par les parties. De son côté, le conseiller de la mise en état ne fixe pas l'affaire, celle-ci étant au contraire présentée aux plaideurs comme « à fixer ». Le 1er octobre 2015, la cour d'appel de Rennes constate la péremption de l'instance à la date du 25 octobre 2014 et prononce l'extinction de l'instance. L'appelante se pourvoit alors en cassation et critique l'arrêt de la cour d'appel par un moyen divisé en deux branches. Pour l'essentiel, le moyen estime, d'une part, que le conseiller de la mise en état avait « gardé la main », qu'il lui appartenait soit de fixer l'affaire, soit de solliciter un nouvel échange d'écritures ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sanctionner l'absence de diligence des parties, alors que le dossier était indiqué « à fixer » : de fait, la mention « à fixer », émanant du greffe, avait été apposée le 21 novembre 2012, sur la fiche du greffe relevée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). D'où une violation des articles 386, 908, 909 et 912 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH)...
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : « la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la mention "à fixer", portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée ».
4. Ainsi, si l'affaire est fixée, les parties n'ont plus rien à faire (I). En revanche, si elle est encore à fixer, elles ne peuvent « s'endormir sur leurs lauriers » et doivent rester actives (II)...