La souplesse de l'article 1382 du Code civil au soutien du droit de l'environnement
Résumé
Est approuvée la Cour d'appel, qui a caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a retenu que le non-respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site. La Cour d'appel a pu en déduire que la société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires.
Mots clés
Installation classée pour la protection de l'environnement ICPE
Pollution
Faute de l'exploitant
Remise en état des lieux
Responsabilité civile
Exploitation d'une installation classée
Contamination de parcelle
Pollution persistante
Non-respect de la remise en état du site
Faute civile de l'exploitant
Fait générateur de la responsabilité
Mauvais état du site
Article 1382 du Code civil