Antennes-relais : distinguer risque, trouble et préjudice sur fond de principe de précaution !
Résumé
Le spectre du principe de précaution plane sur les antennes-relais : par un arrêt du 4 février dernier, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Bouygues Télécom à démonter une de ces installations sous astreinte et à indemniser les riverains. La presse s’en est fait l’écho, retenant l’extrait du motif selon lequel « aucun élément ne permet d’écarter l’impact sur la santé publique »(Vincent C., Le Monde, 6 févr. 2009). Cet arrêt marquerait « une date singulière dans l’histoire du principe de précaution : celle où, poursuivant l’inexorable transformation des sociétés contemporaines, il se sera emparé de l’esprit du droit civil »(Ewald F., La mécanique diabolique du principe de précaution, Les Échos, 10 févr. 2009). Ce serait « la triste victoire des marchands de peur »(Laine M., Le Figaro, 7 févr. 2009). Les opérateurs de téléphonie s’émeuvent, l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques annonce une nouvelle étude, la proposition de loi nº 1285 déposée le 26 novembre 2008 relative à l’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est étudiée en commission, la secrétaire d’État chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique évoque un « Grenelle des antennes », transformé en table ronde (programmée au 23 avril) par le Premier ministre qui estime que « l’hypothèse d’un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être retenue » en l’état actuel des connaissances et « compte tenu des faibles niveaux d’exposition autour de ces installations »(AFP, 4 mars 2009)... L’emballement médiatique ne doit pas faire oublier les réflexes juridiques. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles n’a pas porté le principe de précaution au rang de fondement de la responsabilité civile ; il n’a pas indemnisé un risque. Ses conséquences, tant en droit qu’en fait, sont néanmoins considérables.