Au sens de l'art. 885 N CGI, la profession est caractérisée par l'exercice d'une activité qui constitue l'essentiel de l'activité économique de la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses revenus
Résumé
[Cour de cassation, com. 24-11-1992 90-20.874].
Note [1]. Pendant les années 1983 à 1985, les époux X... ont inclu dans leurs déclarations d'IGF (impôt sur les grandes fortunes), en tant que bien professionnel, un domaine vinicole exploité par Mme X... L'Administration des impôts a refusé de considérer ce domaine comme un bien professionnel et l'a réintégré dans l'assiette de l'IGF. Elle estimait que les conditions d'exploitation de cette propriété ne conféraient pas à l'activité de la requérante un caractère effectif et professionnel. Le domaine avait été mis en gérance, Mme X... se réservait uniquement le soin d'assurer la commercialisation des produits. Elle n'habitait pas sur place et assumait ses fonctions depuis son hôtel particulier de Neuilly.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre par un jugement en date du 11 sept. 1990 a confirmé les prétentions de l'Administration fiscale et a maintenu les redressements effectués.
Les époux X... se sont pourvus en cassation.
Ils estimaient que l'activité professionnelle de Mme X... était réelle et effective. Le gérant salarié participait seulement à la gestion de l'exploitation alors que la requérante assumait seule la commercialisation des produits de l'exploitation et la recherche de nouveaux marchés. L'activité de cette dernière était d'ordre économique alors que celle du gérant salarié était d'ordre matériel (gestion du domaine : production et récolte, direction des salariés).
La Cour de cassation a accueilli favorablement les prétentions des époux X... Elle a cassé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Créteil.
Note [1]. Pendant les années 1983 à 1985, les époux X... ont inclu dans leurs déclarations d'IGF (impôt sur les grandes fortunes), en tant que bien professionnel, un domaine vinicole exploité par Mme X... L'Administration des impôts a refusé de considérer ce domaine comme un bien professionnel et l'a réintégré dans l'assiette de l'IGF. Elle estimait que les conditions d'exploitation de cette propriété ne conféraient pas à l'activité de la requérante un caractère effectif et professionnel. Le domaine avait été mis en gérance, Mme X... se réservait uniquement le soin d'assurer la commercialisation des produits. Elle n'habitait pas sur place et assumait ses fonctions depuis son hôtel particulier de Neuilly.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre par un jugement en date du 11 sept. 1990 a confirmé les prétentions de l'Administration fiscale et a maintenu les redressements effectués.
Les époux X... se sont pourvus en cassation.
Ils estimaient que l'activité professionnelle de Mme X... était réelle et effective. Le gérant salarié participait seulement à la gestion de l'exploitation alors que la requérante assumait seule la commercialisation des produits de l'exploitation et la recherche de nouveaux marchés. L'activité de cette dernière était d'ordre économique alors que celle du gérant salarié était d'ordre matériel (gestion du domaine : production et récolte, direction des salariés).
La Cour de cassation a accueilli favorablement les prétentions des époux X... Elle a cassé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Créteil.