Surendettement d'époux divorcés : modification de la répartition des dettes fixée par la convention définitive
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 11-10-1994 93-04.045].
Note. L'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 11 oct. 1994 en matière de surendettement d' époux divorcés mérite d'être signalé. Il modifie la répartition des dettes entre ex-conjoints, fixée par la convention définitive réglant les conséquences du divorce. La proposition, lourde de conséquences financières pour l'ex-mari, appelle quelques réserves.
L'affaire n'est pas banale. Deux époux divorcent sur requête conjointe. La convention définitive réglant les conséquences du divorce est homologuée le 17 oct. 1990. Les ex- époux ne parviennent pas à régler les dettes pour lesquelles ils étaient tenus solidairement.
On ignore si ce sont les deux ex- époux qui, ensemble, ont fait une demande conjointe tendant à la reconnaissance de leur surendettement. La situation serait alors assez remarquable : voici deux anciens époux suffisamment responsables pour s'entendre encore après le divorce et tenter main dans la main de résoudre leurs difficultés financières...
Mais c'est peut-être seulement la femme, surendettée, qui a saisi la commission. Les créanciers auraient alors fait constater le caractère solidaire de l'engagement, pour que les décisions concernent l'ensemble des patrimoines des deux ex- époux. Pour que le juge puisse alors prendre des mesures concernant l'ex-mari, il a cependant bien fallu que celui-ci participe volontairement à la procédure. Il est exclu que le juge puisse obliger un ex-conjoint codébiteur solidaire à s'associer à une procédure de surendettement(1). L'ex-mari ne se serait donc joint à la procédure qu'après que la femme eut déclaré ses dettes à la Commission ou au tribunal.
On pourrait imaginer aussi que le tribunal ait d'office ouvert le redressement judiciaire de M. X..., mais on voit mal comment les déclarations de Mme Y... auraient pu faire apparaître le surendettement de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis plusieurs années...(2).
Quoi qu'il en soit, l'accord des époux divorcés ne semble pas avoir subsisté bien longtemps. En effet, la lecture de l'arrêt révèle que c'est sur appel de l'ex-femme que la cour d'appel modifie la répartition des dettes entre les ex- époux pour l'adapter à leurs ressources respectives.
Le mari, pris au piège, n'est pas tout à fait heureux de la décision, et on le comprend : l'objectif qu'il poursuivait en demandant qu'une procédure de redressement judiciaire civil soit ouverte n'était pas de voir ses dettes augmentées...
La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle met pour cela en avant deux arguments : l'ex-mari était tenu solidairement des dettes ; la cour d'appel avait constaté que l'aménagement du remboursement des dettes n'affectait pas entre les ex- époux la contribution définitive de chacun au passif de la communauté.
Ces deux motifs semblent convaincants. Pourtant, nous ne sommes pas sûre que la solution retenue résiste totalement à l'analyse sous l'angle de la loi n° 89-1010 du 31 déc. 1989 (I). Elle nous paraît en revanche conforme à l'évolution actuelle du droit du divorce sur requête conjointe (II).
Note. L'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 11 oct. 1994 en matière de surendettement d' époux divorcés mérite d'être signalé. Il modifie la répartition des dettes entre ex-conjoints, fixée par la convention définitive réglant les conséquences du divorce. La proposition, lourde de conséquences financières pour l'ex-mari, appelle quelques réserves.
L'affaire n'est pas banale. Deux époux divorcent sur requête conjointe. La convention définitive réglant les conséquences du divorce est homologuée le 17 oct. 1990. Les ex- époux ne parviennent pas à régler les dettes pour lesquelles ils étaient tenus solidairement.
On ignore si ce sont les deux ex- époux qui, ensemble, ont fait une demande conjointe tendant à la reconnaissance de leur surendettement. La situation serait alors assez remarquable : voici deux anciens époux suffisamment responsables pour s'entendre encore après le divorce et tenter main dans la main de résoudre leurs difficultés financières...
Mais c'est peut-être seulement la femme, surendettée, qui a saisi la commission. Les créanciers auraient alors fait constater le caractère solidaire de l'engagement, pour que les décisions concernent l'ensemble des patrimoines des deux ex- époux. Pour que le juge puisse alors prendre des mesures concernant l'ex-mari, il a cependant bien fallu que celui-ci participe volontairement à la procédure. Il est exclu que le juge puisse obliger un ex-conjoint codébiteur solidaire à s'associer à une procédure de surendettement(1). L'ex-mari ne se serait donc joint à la procédure qu'après que la femme eut déclaré ses dettes à la Commission ou au tribunal.
On pourrait imaginer aussi que le tribunal ait d'office ouvert le redressement judiciaire de M. X..., mais on voit mal comment les déclarations de Mme Y... auraient pu faire apparaître le surendettement de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis plusieurs années...(2).
Quoi qu'il en soit, l'accord des époux divorcés ne semble pas avoir subsisté bien longtemps. En effet, la lecture de l'arrêt révèle que c'est sur appel de l'ex-femme que la cour d'appel modifie la répartition des dettes entre les ex- époux pour l'adapter à leurs ressources respectives.
Le mari, pris au piège, n'est pas tout à fait heureux de la décision, et on le comprend : l'objectif qu'il poursuivait en demandant qu'une procédure de redressement judiciaire civil soit ouverte n'était pas de voir ses dettes augmentées...
La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle met pour cela en avant deux arguments : l'ex-mari était tenu solidairement des dettes ; la cour d'appel avait constaté que l'aménagement du remboursement des dettes n'affectait pas entre les ex- époux la contribution définitive de chacun au passif de la communauté.
Ces deux motifs semblent convaincants. Pourtant, nous ne sommes pas sûre que la solution retenue résiste totalement à l'analyse sous l'angle de la loi n° 89-1010 du 31 déc. 1989 (I). Elle nous paraît en revanche conforme à l'évolution actuelle du droit du divorce sur requête conjointe (II).