Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux autorisations de perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues au livre des procédures fiscales. Bien-fondé de la demande d'autorisation des perquisitions : établissement de la qualité de dirigeants de fait résultant de procédures relatives aux contributions indirectes
Résumé
Note. La SARL S..., créée en 1990, exploite en location -gérance un fonds de commerce de restaurant-club de nuit à Paris. L'Administration des impôts a soupçonné cette société de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
Elle a sollicité la mise en œuvre du droit de visite et de saisie non seulement au siège social de la société mais aussi dans les locaux professionnels et privés de M. X..., avocat et de Mme Y..., car ces derniers auraient été les dirigeants de fait de la société. Le juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents des impôts, assistés d'un officier de police judiciaire, à perquisitionner au domicile personnel et au domicile professionnel de M. X..., avocat.
M. X... forme un pourvoi en cassation au motif que l'ordonnance violait les dispositions de l'art. 56-1 c. pr. pén. Cet article prévoit la présence du bâtonnier ou de son représentant lors d'une visite domiciliaire diligentée chez un avocat, visite qui est en outre effectuée par un magistrat. La Chambre commerciale, par un arrêt en date du 7 mars 1995, a rejeté ce pourvoi.
Les dispositions du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux visites domiciliaires visées à l'art. L. 16 B LPF à l'exception de celles édictées aux art. 56, al. 3, et 58 c. pr. pén. L'officier de police judiciaire est chargé du respect des dispositions précitées. Le président du tribunal de grande instance n'était pas tenu de préciser dans son ordonnance, à peine de nullité, que la visite ne pourrait être effectuée que par un magistrat et que la présence du bâtonnier ou de son représentant était obligatoire. De même, le second moyen fondé sur une méconnaissance de l'art. L. 16 B LPF et sur un détournement de procédure était inopérant. Les infractions commises en matière de contributions indirectes avaient simplement permis de déterminer que M. X... et Mme Y... étaient les dirigeants de fait de la Sté S.... La visite domiciliaire avait été mise en œuvre pour permettre la découverte d'une fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA. Bien qu'elles présentent des similitudes, les perquisitions fiscales demeurent autonomes vis-à-vis des perquisitions effectuées en vertu des dispositions du code de procédure pénale (A). Ces visites domiciliaires ont pour but d'établir que les fraudes ont été commises en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de TVA (B).
Elle a sollicité la mise en œuvre du droit de visite et de saisie non seulement au siège social de la société mais aussi dans les locaux professionnels et privés de M. X..., avocat et de Mme Y..., car ces derniers auraient été les dirigeants de fait de la société. Le juge délégué par le président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents des impôts, assistés d'un officier de police judiciaire, à perquisitionner au domicile personnel et au domicile professionnel de M. X..., avocat.
M. X... forme un pourvoi en cassation au motif que l'ordonnance violait les dispositions de l'art. 56-1 c. pr. pén. Cet article prévoit la présence du bâtonnier ou de son représentant lors d'une visite domiciliaire diligentée chez un avocat, visite qui est en outre effectuée par un magistrat. La Chambre commerciale, par un arrêt en date du 7 mars 1995, a rejeté ce pourvoi.
Les dispositions du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux visites domiciliaires visées à l'art. L. 16 B LPF à l'exception de celles édictées aux art. 56, al. 3, et 58 c. pr. pén. L'officier de police judiciaire est chargé du respect des dispositions précitées. Le président du tribunal de grande instance n'était pas tenu de préciser dans son ordonnance, à peine de nullité, que la visite ne pourrait être effectuée que par un magistrat et que la présence du bâtonnier ou de son représentant était obligatoire. De même, le second moyen fondé sur une méconnaissance de l'art. L. 16 B LPF et sur un détournement de procédure était inopérant. Les infractions commises en matière de contributions indirectes avaient simplement permis de déterminer que M. X... et Mme Y... étaient les dirigeants de fait de la Sté S.... La visite domiciliaire avait été mise en œuvre pour permettre la découverte d'une fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA. Bien qu'elles présentent des similitudes, les perquisitions fiscales demeurent autonomes vis-à-vis des perquisitions effectuées en vertu des dispositions du code de procédure pénale (A). Ces visites domiciliaires ont pour but d'établir que les fraudes ont été commises en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de TVA (B).