La compatibilité du maintien de la vie commune avec un assujettissement distinct à l'impôt sur le revenu des époux résidant séparément dans deux pays différents
Résumé
[Conseil d'Etat 19-01-1998 126809].
Les faits - Mme Lamonica est mariée avec un ressortissant canadien qui réside au Canada. Elle vit à Nice où elle a fondé une entreprise.
En ce qui concerne les années 1979 à 1985, elle a souscrit, auprès du service des impôts territorialement compétent, une déclaration de revenus. Elle a mentionné sur ce document un quotient familial de deux parts. L'administration des impôts a estimé qu'étant séparée de son époux, elle ne pouvait donc prétendre qu'à une part de quotient familial. Des suppléments d'impôt ont été mis en recouvrement.
La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Nice qui a prononcé la décharge des impositions supplémentaires, le 30 déc. 1988, au motif que les époux n'étaient pas séparés.
Appel fut interjeté par l'administration des impôts.
La Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 16 avr. 1991 a censuré le jugement du Tribunal administratif de Nice et a rétabli les impositions supplémentaires.
Mme Lamonica a alors introduit un pourvoi en cassation.
Trois éléments avaient été retenus par la Cour administrative d'appel de Lyon pour justifier sa décision (absence de vie commune des époux) :
- la résidence séparée des époux,
- la brièveté des séjours en France de l'époux,
- et enfin le fait que Mme Lamonica déclarait en son nom propre ses revenus.
Le Conseil d'Etat annule par une décision du 19 janv. 1998 l'arrêt de la Cour de Lyon pour erreur de droit.
En retenant les modalités de déclaration des revenus comme élément probant de l'absence de communauté de vie des époux, la cour administrative d'appel a vicié son raisonnement.
En vertu de l'art. 11 de la loi du 31 déc. 1987, la Haute assemblée a réglé l'affaire au fond.
Les attestations fournies par la requérante apportaient la preuve que la vie commune n'avait pas cessé. Dès lors, la décharge des impositions supplémentaires remises à la charge de la requérante a été prononcée.
Le présent arrêt pose le problème du régime d'imposition applicable à un couple marié dont les époux membres ne vivent pas ensemble et disposent de revenus distincts (I). La réflexion sera prolongée par l'étude des aspects de droit fiscal international (II).
Les faits - Mme Lamonica est mariée avec un ressortissant canadien qui réside au Canada. Elle vit à Nice où elle a fondé une entreprise.
En ce qui concerne les années 1979 à 1985, elle a souscrit, auprès du service des impôts territorialement compétent, une déclaration de revenus. Elle a mentionné sur ce document un quotient familial de deux parts. L'administration des impôts a estimé qu'étant séparée de son époux, elle ne pouvait donc prétendre qu'à une part de quotient familial. Des suppléments d'impôt ont été mis en recouvrement.
La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Nice qui a prononcé la décharge des impositions supplémentaires, le 30 déc. 1988, au motif que les époux n'étaient pas séparés.
Appel fut interjeté par l'administration des impôts.
La Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 16 avr. 1991 a censuré le jugement du Tribunal administratif de Nice et a rétabli les impositions supplémentaires.
Mme Lamonica a alors introduit un pourvoi en cassation.
Trois éléments avaient été retenus par la Cour administrative d'appel de Lyon pour justifier sa décision (absence de vie commune des époux) :
- la résidence séparée des époux,
- la brièveté des séjours en France de l'époux,
- et enfin le fait que Mme Lamonica déclarait en son nom propre ses revenus.
Le Conseil d'Etat annule par une décision du 19 janv. 1998 l'arrêt de la Cour de Lyon pour erreur de droit.
En retenant les modalités de déclaration des revenus comme élément probant de l'absence de communauté de vie des époux, la cour administrative d'appel a vicié son raisonnement.
En vertu de l'art. 11 de la loi du 31 déc. 1987, la Haute assemblée a réglé l'affaire au fond.
Les attestations fournies par la requérante apportaient la preuve que la vie commune n'avait pas cessé. Dès lors, la décharge des impositions supplémentaires remises à la charge de la requérante a été prononcée.
Le présent arrêt pose le problème du régime d'imposition applicable à un couple marié dont les époux membres ne vivent pas ensemble et disposent de revenus distincts (I). La réflexion sera prolongée par l'étude des aspects de droit fiscal international (II).