La dissimulation volontaire des sommes correspondant à des avantages en nature est constitutive du délit de fraude fiscale - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Recueil Dalloz Année : 1999

La dissimulation volontaire des sommes correspondant à des avantages en nature est constitutive du délit de fraude fiscale

Résumé

[Cour de cassation, crim. 02-07-1998 97-83.483].
Homme d'affaires, homme politique, président d'un club de football, X... défraya la chronique des années 1990. Seul l'aspect fiscal du dossier X... retiendra notre attention. Afin de pouvoir imputer les déficits commerciaux sur son revenu global, X... avait choisi la société en nom collectif. Choix à haut risque puisqu'il devait conduire à sa ruine (liquidation judiciaire) et à son inéligibilité sur le plan politique (il fut déchu de ses deux mandats de député à l'Assemblée nationale et de député européen). M. le professeur Cozian rapporte (Pourquoi donc X... s'est-il entiché de la SNC ?, Droit des sociétés, M. Cozian et A. Viandier, 10e éd., Litec, 1997, § 1477, p. 472) que X... avait créé deux sociétés en nom collectif qui jouaient le rôle de « super holding » avec son épouse qui était l'unique associée. L'une coiffait son patrimoine professionnel et l'autre son patrimoine personnel (son hôtel particulier et son yacht de plaisance, le P...). Les bénéfices et les déficits étaient regroupés au sein d'une même entité et généraient finalement un déficit qui était ensuite imputable sur le revenu global.

Par ce biais, X... ne payait pas d'impôt sur le revenu et éludait le paiement de la taxe d'habitation afférente à son hôtel particulier (le montant de cette dernière était plafonné à un seuil relativement bas).

Dans la présente affaire, X... avait été condamné pour fraude fiscale par la Cour d'appel de Paris à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, le 4 juin 1997.

Il avait omis de déclarer 22 millions de F de revenus de capitaux mobiliers pour les années 1989, 1990 et 1991. Cette somme était la contrepartie de la mise à disposition du yacht P... La société anonyme Y..., chargée de l'exploitation du navire, était structurellement déficitaire. Elle avait pour principal associé la SNC Z... X... s'était comporté comme le dirigeant de fait de la société Y... et n'avait pas déclaré les avantages en nature perçus. La Cour d'appel de Paris relève que le P... était une résidence secondaire pour milliardaire et que X... était l'unique client de la société Y... Il ressort en outre des témoignages recueillis que X... n'a jamais cherché à louer le navire allant même jusqu'à refuser de le faire lorsque l'occasion s'en est présentée.

Dans son pourvoi en cassation, X... relève que le délit de fraude fiscale n'était pas constitué. En effet, ce dernier implique l'existence d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt.

Le montage en question reposait sur des opérations réelles qui ont provoqué la diminution de la matière imposable. La requalification des sommes litigieuses a été opérée d'une manière comptable par l'administration des impôts. Aucune manœuvre frauduleuse n'a donc été commise.

De plus, le prévenu ignorait les modalités de gestion du P... Il n'avait pas eu conscience de bénéficier d'un avantage en nature et d'éluder une obligation fiscale. Sa mauvaise foi n'était pas rapportée. En outre, la présomption d'innocence n'avait pas été respectée lors du prononcé de la peine car les juges avaient retenu les antécédents judiciaires de X...

La Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 2 juill. 1998, a rejeté son pourvoi.

Elle a estimé que le prévenu était réellement le bénéficiaire exclusif du P... (le navire n'avait jamais été loué à une autre personne que X...). Le loyer versé était nettement inférieur aux charges supportées par la société Y...

Le fait que X... se soit délibérément abstenu de porter dans sa déclaration de revenus les sommes correspondant à l'avantage tiré de la jouissance exclusive du navire suffit à caractériser le délit de fraude fiscale. L'existence de manœuvres frauduleuses n'a pas à être rapportée.

Pour personnaliser la peine infligée, les juges peuvent tenir compte des antécédents administratifs ou fiscaux concernant le prévenu et soumis à des débats contradictoires.

Se fondant sur cette jurisprudence, la Chambre criminelle rappelle que le délit de fraude fiscale est constitué sans l'existence de manœuvres frauduleuses (I) et que la peine est adaptée en fonction de la personnalité du délinquant (II).
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02205487 , version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02205487 , version 1

Citer

Thierry Lamulle, Gilbert Tixier. La dissimulation volontaire des sommes correspondant à des avantages en nature est constitutive du délit de fraude fiscale. Recueil Dalloz, 1999, 30, pp.434. ⟨halshs-02205487⟩
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