Déclaration d'insaisissabilité et EIRL : le couple parfait ?
Résumé
[Cour de cassation, com. 28-06-2011 10-15.482].
Le gouvernement vient de lancer la campagne d'information sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) afin de promouvoir ce nouveau statut porteur d'espoir auprès des entrepreneurs individuels en termes de limitation des risques financiers. Voilà qui peut paraître ironique à l'heure où la déclaration d'insaisissabilité vient de (re)trouver ses lettres de noblesse. En vérité, la doctrine n'a pas manqué de saluer la récente prise de position de la Cour de cassation en faveur de l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence personnelle effectuée par un entrepreneur avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire (Com. 28 juin 2011, n° 10-15.482, D. 2011. 1751, obs. A. Lienhard ; Dict. perm. Diff. entr., Bull. n° 328, p. 3, et Rev. sociétés 2011. 526, note P. Roussel Galle ; JCP E 2011. 1551, note F. Pérochon, et 412, entretien M. Roussille ; JCP N 2011. 1238, note C. Lebel ; LEDEN 2011-7, n° 119, obs. F.-X. Lucas), alors même que la déclaration était inopposable à certains créanciers. Prise à la lettre, cette affirmation implique que celui qui aura accompli une déclaration d'insaisissabilité en considération d'une situation financière déjà fort dégradée sera tout de même protégé en cas de liquidation judiciaire ultérieure car l'immeuble déclaré insaisissable ne pourra pas être saisi par le liquidateur bien que la déclaration soit inopposable à la majeure partie de ses créanciers (M. Roussille, entretien préc.). Une telle annonce ne va-t-elle pas amener les entrepreneurs à bouder l'EIRL, dont les règles de fonctionnement restent souvent ambiguës, et opter pour la simplicité de la déclaration d'insaisissabilité devant notaire ? A y regarder de plus près, cela n'est pas si sûr. Le cumul des deux dispositifs pourrait bien faire le bonheur des entrepreneurs mais aussi celui de leurs créanciers.
Le gouvernement vient de lancer la campagne d'information sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) afin de promouvoir ce nouveau statut porteur d'espoir auprès des entrepreneurs individuels en termes de limitation des risques financiers. Voilà qui peut paraître ironique à l'heure où la déclaration d'insaisissabilité vient de (re)trouver ses lettres de noblesse. En vérité, la doctrine n'a pas manqué de saluer la récente prise de position de la Cour de cassation en faveur de l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence personnelle effectuée par un entrepreneur avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire (Com. 28 juin 2011, n° 10-15.482, D. 2011. 1751, obs. A. Lienhard ; Dict. perm. Diff. entr., Bull. n° 328, p. 3, et Rev. sociétés 2011. 526, note P. Roussel Galle ; JCP E 2011. 1551, note F. Pérochon, et 412, entretien M. Roussille ; JCP N 2011. 1238, note C. Lebel ; LEDEN 2011-7, n° 119, obs. F.-X. Lucas), alors même que la déclaration était inopposable à certains créanciers. Prise à la lettre, cette affirmation implique que celui qui aura accompli une déclaration d'insaisissabilité en considération d'une situation financière déjà fort dégradée sera tout de même protégé en cas de liquidation judiciaire ultérieure car l'immeuble déclaré insaisissable ne pourra pas être saisi par le liquidateur bien que la déclaration soit inopposable à la majeure partie de ses créanciers (M. Roussille, entretien préc.). Une telle annonce ne va-t-elle pas amener les entrepreneurs à bouder l'EIRL, dont les règles de fonctionnement restent souvent ambiguës, et opter pour la simplicité de la déclaration d'insaisissabilité devant notaire ? A y regarder de plus près, cela n'est pas si sûr. Le cumul des deux dispositifs pourrait bien faire le bonheur des entrepreneurs mais aussi celui de leurs créanciers.