La combinaison des demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 11-09-2013 11-26.751].
L'arrêt commenté(1) est remarquable puisque c'est la première décision de la Cour de cassation tranchant la combinaison de demandes concurrentes en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en divorce pour faute issue de la loi du 26 mai 2004(2).
En effet, l'article 246 du code civil prévoit que si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine d'abord la demande pour faute. Dans le cas où il la rejette, le juge statue sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L'article 247-2 du code civil précise que si un époux demande un divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur fait une demande reconventionnelle en divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Mais qu'en est-il alors ? Ce faisant le demandeur renonce-t-il à sa demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal ? Comment qualifier cette autre demande, sachant que l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que toute demande ne peut être fondée que sur un seul cas de divorce et que toute demande subsidiaire formée sur un autre cas est irrecevable ?
C'est à ces interrogations que répond le présent arrêt.
Deux époux se sont mariés en 1997. Le mari a introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En réplique, son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint. Celui-ci a alors invoqué les fautes de son épouse en sollicitant à titre subsidiaire un divorce aux torts partagés. Une telle demande se justifie en l'espèce par le contexte, l'épouse invoquant au soutien de sa demande des violences conjugales ayant entraîné la condamnation de son mari à plusieurs mois d'emprisonnement en Espagne. Il ne pouvait donc pas demander un divorce aux torts exclusifs de Madame.
Les juges du fond ont prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, l'ont condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse et ont déclaré irrecevable la demande en divorce pour faute introduite par le mari(3). Ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de la loi par fausse application des articles 246 et 247-2 du code civil et 1077 du code de procédure civile.
La question était donc de savoir si l'époux qui forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qui, par la suite, en réponse à la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint, invoque les fautes de celui-ci, en formant une demande en divorce pour faute, doit renoncer à sa demande initiale. Le maintien de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est admis (I), ce qui conduit à envisager le sort des demandes en divorce concurrentes (II).
L'arrêt commenté(1) est remarquable puisque c'est la première décision de la Cour de cassation tranchant la combinaison de demandes concurrentes en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en divorce pour faute issue de la loi du 26 mai 2004(2).
En effet, l'article 246 du code civil prévoit que si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine d'abord la demande pour faute. Dans le cas où il la rejette, le juge statue sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L'article 247-2 du code civil précise que si un époux demande un divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur fait une demande reconventionnelle en divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Mais qu'en est-il alors ? Ce faisant le demandeur renonce-t-il à sa demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal ? Comment qualifier cette autre demande, sachant que l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que toute demande ne peut être fondée que sur un seul cas de divorce et que toute demande subsidiaire formée sur un autre cas est irrecevable ?
C'est à ces interrogations que répond le présent arrêt.
Deux époux se sont mariés en 1997. Le mari a introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En réplique, son épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint. Celui-ci a alors invoqué les fautes de son épouse en sollicitant à titre subsidiaire un divorce aux torts partagés. Une telle demande se justifie en l'espèce par le contexte, l'épouse invoquant au soutien de sa demande des violences conjugales ayant entraîné la condamnation de son mari à plusieurs mois d'emprisonnement en Espagne. Il ne pouvait donc pas demander un divorce aux torts exclusifs de Madame.
Les juges du fond ont prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, l'ont condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse et ont déclaré irrecevable la demande en divorce pour faute introduite par le mari(3). Ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de la loi par fausse application des articles 246 et 247-2 du code civil et 1077 du code de procédure civile.
La question était donc de savoir si l'époux qui forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qui, par la suite, en réponse à la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint, invoque les fautes de celui-ci, en formant une demande en divorce pour faute, doit renoncer à sa demande initiale. Le maintien de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est admis (I), ce qui conduit à envisager le sort des demandes en divorce concurrentes (II).