Une nouvelle illustration de l'autonomie de la participation aux acquêts
Résumé
[Cour de cassation, 1re civ. 15-11-2017 16-25.023].
Une fois de plus c'est le droit du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en découlant qui sont à l'origine d'une décision permettant de préciser le régime juridique du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
En l'espèce, un jugement prononce le divorce d'un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts et ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution de l'union, notamment par divorce, entraîne la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. Soulignons qu'en vertu de l'article 1578, alinéa 4, du code civil, l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Pour ce régime particulier, il s'agit essentiellement de liquider la créance de participation de l'époux créancier aux acquêts nets réalisés par l'époux débiteur.
Rappelons que, conformément à l'article 1569, alinéa 1er, du code civil, le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient séparés de biens et qu'à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets réalisés par l'autre époux, constatés dans son patrimoine et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
C'est précisément la composition de ces deux patrimoines qui a donné lieu en l'espèce à une divergence de points de vue entre la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris. Plus particulièrement, ces deux juridictions se sont opposées quant au sort d'une indemnité de licenciement octroyée à l'épouse et aux contrats Carel dont bénéficie l'époux.
Ainsi, pour les juges du fond, l'indemnité de licenciement reçue par l'épouse ne doit pas être inscrite à son patrimoine originaire car il « est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ». Elle estime que l'indemnité de licenciement perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci, mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit être considérée comme un acquêt, et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts. En conséquence, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de l'épouse par application de l'article 1401 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1570, alinéa 1er, du code civil, estimant au contraire que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de l'épouse.
Quant aux contrats Carel, les juges du fond ne les font pas figurer dans le patrimoine final de l'époux au motif que « le projet liquidatif suggérant que les époux agissaient comme s'ils étaient en séparation de biens, de sorte qu'ils pouvaient librement dépenser leurs gains et salaires, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que ces contrats s'analysaient en une assurance sur la vie, les a qualifiés de propres » de l'époux. La Cour de cassation casse aussi sur ce point l'arrêt d'appel pour contradiction de motivation, au visa des articles 1572 du code civil et 455 du code de procédure civile, car les magistrats d'appel ont, par ailleurs, approuvé les motifs du jugement qui avaient qualifié la garantie Carel de contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative.
Cet arrêt s'inscrit dans le sillage des précédentes décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation consacrant l'autonomie du régime de la participation aux acquêts. En effet, la haute juridiction casse partiellement l'arrêt d'appel car les juges du fond n'ont pas respecté cette autonomie. En outre, il tranche pour la première fois la comptabilisation au patrimoine originaire d'une indemnité de licenciement perçue après le mariage mais ayant pour origine une rupture du contrat de travail antérieure à celui-ci (I) et donne à réfléchir sur l'inscription d'un contrat Carel au patrimoine final (II).
Une fois de plus c'est le droit du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en découlant qui sont à l'origine d'une décision permettant de préciser le régime juridique du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
En l'espèce, un jugement prononce le divorce d'un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts et ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution de l'union, notamment par divorce, entraîne la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. Soulignons qu'en vertu de l'article 1578, alinéa 4, du code civil, l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Pour ce régime particulier, il s'agit essentiellement de liquider la créance de participation de l'époux créancier aux acquêts nets réalisés par l'époux débiteur.
Rappelons que, conformément à l'article 1569, alinéa 1er, du code civil, le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient séparés de biens et qu'à sa dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets réalisés par l'autre époux, constatés dans son patrimoine et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
C'est précisément la composition de ces deux patrimoines qui a donné lieu en l'espèce à une divergence de points de vue entre la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris. Plus particulièrement, ces deux juridictions se sont opposées quant au sort d'une indemnité de licenciement octroyée à l'épouse et aux contrats Carel dont bénéficie l'époux.
Ainsi, pour les juges du fond, l'indemnité de licenciement reçue par l'épouse ne doit pas être inscrite à son patrimoine originaire car il « est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ». Elle estime que l'indemnité de licenciement perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci, mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit être considérée comme un acquêt, et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts. En conséquence, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de l'épouse par application de l'article 1401 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa de l'article 1570, alinéa 1er, du code civil, estimant au contraire que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de l'épouse.
Quant aux contrats Carel, les juges du fond ne les font pas figurer dans le patrimoine final de l'époux au motif que « le projet liquidatif suggérant que les époux agissaient comme s'ils étaient en séparation de biens, de sorte qu'ils pouvaient librement dépenser leurs gains et salaires, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que ces contrats s'analysaient en une assurance sur la vie, les a qualifiés de propres » de l'époux. La Cour de cassation casse aussi sur ce point l'arrêt d'appel pour contradiction de motivation, au visa des articles 1572 du code civil et 455 du code de procédure civile, car les magistrats d'appel ont, par ailleurs, approuvé les motifs du jugement qui avaient qualifié la garantie Carel de contrat de retraite par capitalisation à adhésion facultative.
Cet arrêt s'inscrit dans le sillage des précédentes décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation consacrant l'autonomie du régime de la participation aux acquêts. En effet, la haute juridiction casse partiellement l'arrêt d'appel car les juges du fond n'ont pas respecté cette autonomie. En outre, il tranche pour la première fois la comptabilisation au patrimoine originaire d'une indemnité de licenciement perçue après le mariage mais ayant pour origine une rupture du contrat de travail antérieure à celui-ci (I) et donne à réfléchir sur l'inscription d'un contrat Carel au patrimoine final (II).