Clauses abusives : précisions de la Cour de justice sur la notion de professionnel
Résumé
Sommaire :
La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives est une directive d'harmonisation horizontale qui a un large champ d'application de manière à servir l'objectif du législateur européen, à savoir protéger les consommateurs contre les abus de puissance économique des professionnels. Cela, en éradiquant les clauses abusives des contrats qu'ils concluent avec des consommateurs. Ainsi, hormis les exclusions énumérées au considérant 10 de la directive (les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés), le texte a vocation à s'appliquer à tout type de contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une prestation de services. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a d'ailleurs rappelé ce caractère transversal dans l'arrêt Air Berlin du 6 juilllet 2017 (CJUE 6 juill. 2017, aff. C-290/16, JCP 2017. Doctr. 1269, obs. N. Sauphanor-Brouillaud, spéc. n° 2 ; D. 2017. 1468 ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2018. 159, obs. L. Grard). Reste que le champ d'application du texte se définit par la qualité des parties.
À cet égard, l'article 2 de la directive définit le professionnel et le consommateur. Toutefois, les États membres n'ont pas tous transposé en l'état ces définitions de telle sorte que des difficultés d'interprétation ne sont pas exclues, comme en témoigne l'arrêt de la Cour de justice du 17 mai 2018 rendu sur question préjudicielle posée par une juridiction belge. À cette occasion, la Cour peaufine son approche de l'office du juge face à une clause contractuelle potentiellement abusive, ce qui implique de vérifier que le contrat entre dans le champ d'application de la directive sur les clauses abusives, donc de vérifier la qualité des parties au contrat. En l'espèce, celle de professionnel était en cause, ce qui a amené la Cour à préciser le champ d'application de la directive n° 93/13/CEE. Ainsi, elle énonce :
Texte intégral :
« Qu'un juge national statuant par défaut et ayant le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d'examiner d'office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d'ordre public est tenu d'examiner d'office si le contrat contenant cette clause relève du champ d'application de cette directive et, le cas échéant, le caractère éventuellement abusif de ladite clause ».
Par ailleurs, s'agissant d'un contrat conclu entre une étudiante et un établissement d'enseignement, la Cour précise que :
« L'article 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'un établissement d'enseignement libre, tel que celui en cause au principal, qui, par contrat, est convenu avec l'une de ses étudiantes de facilités de paiement de sommes dues par cette dernière au titre de droits d'inscription et de frais liés à un voyage d'études, doit être considéré, dans le cadre de ce contrat, comme un "professionnel", au sens de cette disposition, de sorte que ledit contrat relève du champ d'application de cette directive ».
Demandeur : Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW
Défendeur : Susan Romy Jozef Kuijpers
Texte(s) appliqué(s) :Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 2
À retenir :
Pour la Cour de justice de l'Union européenne, un établissement d'enseignement peut être considéré comme un professionnel au sens de la directive n° 93/13/CEE dans le cadre d'un contrat dont l'objet n'est pas la prestation d'enseignement mais une prestation complémentaire et accessoire à son activité d'enseignement tel qu'un contrat de crédit. Cette approche est plus restrictive que celle qui est retenue en droit français. On rappellera en effet que la Commission des clauses abusives a émis plusieurs recommandations relatives aux contrats proposés par les établissements d'enseignement (V. spéc. CCA, recomm. n° 91-01 du 7 juill. 1989 concernant les contrats proposés par les établissements d'enseignement, BOCC, 6 sept. 1991).