Irrecevabilité d'un recours dirigé contre une annonce faite dans un discours politique - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Actualité juridique Droit administratif Année : 2016

Irrecevabilité d'un recours dirigé contre une annonce faite dans un discours politique

Résumé


Comme le dit le fameux proverbe, « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Si le contentieux administratif porte ainsi le plus souvent sur des actes écrits, il n'est toutefois pas impossible d'attaquer des actes non formalisés devant le juge administratif. Mais encore faut-il qu'ils constituent une véritable décision. Tel n'est pas le cas d'un discours politique annonçant le transfert géographique du siège social d'un établissement public.

Etablissement public industriel et commercial, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'environnement. Le 13 décembre 2013, à l'occasion de la signature du « Pacte pour l'avenir de la Bretagne », Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, a annoncé le transfert du siège social de l'Ifremer de Paris à Brest. Au cours de l'année 2014, les ministres de tutelle ont alors demandé au directeur général de l'établissement public de leur adresser les scenarii envisageables pour la mise en oeuvre de ce transfert. Par un courrier du 17 décembre 2014, ces mêmes ministres indiquent au directeur général l'option retenue tout en lui demandant de préparer le transfert. Par un discours prononcé à Brest le 18 décembre 2014, le nouveau Premier ministre a confirmé la « décision » de transférer le siège social de l'Ifremer dans cette même ville. Le comité d'entreprise du siège de l'Ifremer ainsi que deux organisations syndicales ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de cette décision. La requête ayant été rejetée pour défaut d'urgence (CE, ord., 13 mars 2015, n° 387898), le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, est appelé à statuer au contentieux sur la requête aux fins d'annulation des annonces contestées.

La haute juridiction administrative doit se prononcer sur la recevabilité de ces requêtes. Plus précisément, les juges sont amenés à se demander si les recours sont dirigés contre une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un arrêt du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat rejette les requêtes aux motifs qu'elles sont irrecevables en ce que les annonces attaquées « sont dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct » et, par suite, « ne révèlent pas l'existence d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ».

En d'autres termes, c'est le caractère non décisoire des annonces attaquées qui a été en l'espèce déterminant. Les annonces faites par le Premier ministre en décembre 2013 puis en décembre 2014 de transférer le siège social de l'Ifremer de Paris à Brest sont analysées, par les juges du Conseil d'Etat, comme de simples déclarations d'intention. N'ayant pas été révélées par une mesure ultérieure d'exécution, ces annonces ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'un recours contentieux.
Plan :
I - L'annonce attaquée, une déclaration d'intention et non une décision
II - L'absence de décision révélée par une mesure ultérieure d'exécution.
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02220619 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02220619 , version 1

Citer

Nathalie Havas. Irrecevabilité d'un recours dirigé contre une annonce faite dans un discours politique. Actualité juridique Droit administratif, 2016, 09, pp.493. ⟨halshs-02220619⟩
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