Le droit aux secondes herbes sur un marais, profitant seulement aux habitants d'une entité territoriale, ne constitue pas une servitude mais un droit réel immobilier d'une nature particulière. Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble remembré n'a pas à déclarer ce droit qu'il revendique lors des opérations de remembrement. Il n'y a pas d'obligation de publicité foncière lorsque le litige porte sur la force obligatoire d'une convention entre les parties
Résumé
(Civ. 3e, 25 mars 1992, Bull. civ. III, n° 106, D. 1993.65, note de la Marnierre.)