Les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans le titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière
Résumé
(Civ. 3e, 27 oct. 1993, Bull. civ. III, n° 132, D. 1994, Somm. 165, obs. A. Robert, cette Revue 1994.218, obs. Bergel.)
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