Seul l'emprunteur peut se prévaloir de la disposition de l'article L. 312-9, 2° du code la consommation qui indique que le contrat d'assurance de groupe emprunteur ne peut être modifié que par acceptation donnée par l'emprunteur
Résumé
(Cour de cassation, 1re civ., 11 juin 2003, M. X. c/ GAN Vie - Pourvoi n° 00-14.124, publié au Bulletin)