Sont substantielles les carences d'une étude d'impact qui ne permettent pas, eu égard à la nature du projet et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, de la regarder comme satisfaisant aux exigences des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977
Résumé
(Cour administrative d'appel de Nancy, 10 janv. 2005, Sté GSM - Requête n° 01NC00991)