L'affectation d'un chemin rural à l'usage du public est présumée, notamment par son utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale, mais l'un de ces éléments indicatifs figurant dans l'article L. 161-2 du code rural suffit à retenir la présomption d'affectation à usage du public
Résumé
(Cour de cassation, 3e civ., 4 avr. 2006, Consorts Murat - Pourvoi n° 06-12.078)