De la nationalité des descendants d'admis à la qualité de citoyens français
Résumé
Les dispositions de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, en ce qu’elles édictent les formalités à l’accomplissement desquelles est subordonnée l’exécution en France d’une décision algérienne, ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d’actes d’état civil algériens modifiés par des décisions algériennes, dès lors qu’il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu’ainsi modifiés.
De surcroît, en raison de leur caractère déclaratif, les jugements supplétifs, eussent-ils été prononcés pendant la majorité de l’intéressé, qui constatent le mariage de ses grands-parents, célébré avant sa naissance, ou précisent l’état civil de son arrière-grand-père, en l’absence de contestation de leur régularité, apportent la preuve de l’antériorité de l’existence de l’événement à sa naissance et, partant, de sa filiation légitime.
Au regard des règles relatives au mariage putatif et dès lors qu’en l’absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n’est pas susceptible de renonciation, la célébration d’un mariage devant le cadi, et non devant un officier de l’état civil, eût-elle affecté la validité du mariage, était sans incidence sur la transmission à son fils du statut civil de droit commun de sorte que ce dernier, qui avait établi le lien de filiation le liant à l’admis, avait conservé de plein droit la nationalité française.
Mots clés
Contrôle des conditions de régularité d’un jugement algérien au regard de la Convention franco-algérienne du 17 août 1964
Nationalité française
Originaire d’Algérie admis à la qualité de citoyen français
Mariage célébré devant le cadi
Caractère déclaratif des jugements supplétifs d’actes d’état civil
Application de la théorie de la putativité du mariage en droit de la nationalité
Filiation légitime