Incidence de la nouvelle définition du travail de nuit sur les contreparties salariales prévues par les accords collectifs
Résumé
« Mais attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixée par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord d'entreprise Casino du 19 décembre 1996 ne définissait pas la plage horaire à laquelle s'appliquait la majoration salariale pour travail de nuit, en a exactement déduit qu'il convenait de retenir la définition légale en vigueur ;
Attendu que, pour dire que les salariés n'avaient pas droit aux majorations pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 heures à 22 heures et de 5 heures à 6 heures pour la période postérieure au 1er juin et les condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre, l'arrêt retient que l'accord général de substitution Easydis du 11 septembre 2001, conclu entre partenaires sociaux, qui a précisé que les majorations de nuits étaient dues pour les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures, a stipulé qu'il prenait effet au 1er juin 2001 ;
Attendu, cependant, qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ».