Forfait annuel en jours : entretien annuel obligatoire pour toute convention et nécessité de mentionner le nombre exact de jours à travailler dans la convention - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de droit du travail Année : 2014

Forfait annuel en jours : entretien annuel obligatoire pour toute convention et nécessité de mentionner le nombre exact de jours à travailler dans la convention

Marc Vericel

Résumé

« Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 3121-46 du Code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, n'est pas applicable aux faits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts du salarié, a cependant relevé que l'employeur n'avait pas respecté l'exigence d'un entretien spécifique annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, que prévoit depuis cette date le texte précité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'article 19-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et que les dispositions de l'article L. 3121-46 du Code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ; Et attendu que la cour d'appel ayant, sans violer le principe du contradictoire, constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, a exactement décidé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 3121-46 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient que la fourchette de 215 à 218 jours de travail indiquée dans la lettre d'embauchage et sur les bulletins de salaire ne fait que traduire l'impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des variables liées au calendrier ; que cette marge d'incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remet pas en cause leur validité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02241871 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02241871 , version 1

Citer

Marc Vericel. Forfait annuel en jours : entretien annuel obligatoire pour toute convention et nécessité de mentionner le nombre exact de jours à travailler dans la convention : Soc. 12 mars 2014, n° 12-29.141, à paraître au Bulletin. Revue de droit du travail, 2014, 5, pp.348-349. ⟨halshs-02241871⟩
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