Jeu du non-cumul des peines lors d'une poursuite unique pour infraction aux règles de sécurité
Résumé
[Crim. 21 septembre 1999, Bull. n° 191].
A la suite d'un accident du travail ayant fait deux victimes, un chef d'entreprise est poursuivi, déclaré coupable et condamné, dans le cadre d'une procédure unique, pour trois infractions : non-respect des règles de sécurité (deux amendes de 10 000 francs chacune), délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité de travail (trois mois d'emprisonnement avec sursis), et contravention d'atteinte à l'intégrité physique n'excédant pas trois mois (amende de 10 000 francs). Il est infligé en outre une peine complémentaire d'affichage de la décision, sans que la durée en soit précisée. L'arrêt de cassation, visant les articles 5 de l'ancien code pénal et 132-3 à 132-7 du code pénal, permet de préciser le régime du prononcé des peines en cas de concours d'infractions engendré par un accident du travail.
- 1) Concours entre le délit de l'article L 263-2 du code du travail et les blessures involontaires de l'article 222-19 du code pénal.
- 2) Concours entre le délit d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois, et la contravention d'atteinte à l'intégrité physique n'excédant pas trois mois.
A la suite d'un accident du travail ayant fait deux victimes, un chef d'entreprise est poursuivi, déclaré coupable et condamné, dans le cadre d'une procédure unique, pour trois infractions : non-respect des règles de sécurité (deux amendes de 10 000 francs chacune), délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité de travail (trois mois d'emprisonnement avec sursis), et contravention d'atteinte à l'intégrité physique n'excédant pas trois mois (amende de 10 000 francs). Il est infligé en outre une peine complémentaire d'affichage de la décision, sans que la durée en soit précisée. L'arrêt de cassation, visant les articles 5 de l'ancien code pénal et 132-3 à 132-7 du code pénal, permet de préciser le régime du prononcé des peines en cas de concours d'infractions engendré par un accident du travail.
- 1) Concours entre le délit de l'article L 263-2 du code du travail et les blessures involontaires de l'article 222-19 du code pénal.
- 2) Concours entre le délit d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois, et la contravention d'atteinte à l'intégrité physique n'excédant pas trois mois.
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