L'incidence de la cohabitation intergénérationnelle sur la protection du logement du majeur protégé
Résumé
Le fait que le majeur protégé cohabite avec des proches contribue au maintien dans les lieux du majeur et à la protection de son logement. Cependant, lorsqu'est envisagée la disposition du logement, la cohabitation peut devenir un frein.
La cohabitation peut être définie comme le fait pour deux ou plusieurs personnes d'occuper le même logement. La cohabitation familiale est un fait juridique auquel la loi attache plus d'effets lorsque des membres d'une même famille vivent sous le même toit.
La vulnérabilité du majeur protégé, qui a nécessité l'ouverture d'une mesure de protection, peut le conduire à cohabiter avec certains membres de sa famille ou d'autres proches.
Il s'agira ici d'envisager l'incidence de la cohabitation familiale sur la mesure de protection et réciproquement, et plus particulièrement sur la protection du logement du majeur protégé.
L'organe de protection peut en effet être un membre de la famille du majeur protégé. Il peut donc à ce titre l'accueillir ou cohabiter déjà avec lui, que la cohabitation soit volontaire ou imposée, en raison d'une obligation alimentaire par exemple.
Il faut également tenir compte du fait que l'organe de protection peut être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Rappelons qu'un MJPM est désigné pour assurer plus de la moitié des mesures prononcées en France. Cet organe de protection professionnel doit tenir compte de la cohabitation du majeur protégé avec des membres de la famille (parents, enfants ou autres) dans l'exercice de son mandat, ce qui peut conduire à un certain nombre de difficultés en pratique.
Il apparaît comme naturel d'envisager la protection du logement du majeur protégé par le prisme de la cohabitation familiale. Le législateur en 2007 a souhaité renforcer la protection du lieu de vie du majeur protégé, qui est un repère essentiel pour lui. Ainsi, l'art. 426 c. civ. est une disposition générale. Il s'applique à toutes les mesures de protection, y compris le mandat de protection future et l'habilitation familiale. Le texte prévoit que le logement du majeur protégé, qu'il s'agisse de la résidence principale ou secondaire, comme les meubles dont il est garni, sont conservés à la disposition du majeur protégé aussi longtemps que cela est possible.
Afin de rendre effectif ce principe, le texte ajoute que seules des conventions de jouissance précaire sont permises sur ce logement, qui cesseront de plein droit dès le retour du majeur protégé.
Cependant, lorsqu'il apparaît nécessaire ou dans l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des droits relatifs au logement ou au mobilier, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles, le cas échéant en se conformant aux formalités propres à la nature de l'acte. Il faudra en outre, lorsque l'acte a pour finalité l'accueil du majeur protégé dans un établissement, recueillir préalablement l'avis d'un médecin qui n'exerce pas dans cet établissement.
Cette disposition est d'importance et, si on l'envisage du point de vue de la cohabitation familiale, source de difficultés, selon la nature des droits détenus sur le logement par le majeur protégé, la relation qui le lie à la personne avec laquelle il cohabite et le type de mesure de protection. On examinera, en premier lieu, le principe de la conservation du logement (1re partie) et, en second lieu, l'exception, la disposition du logement du majeur protégé (2e partie).
La cohabitation peut être définie comme le fait pour deux ou plusieurs personnes d'occuper le même logement. La cohabitation familiale est un fait juridique auquel la loi attache plus d'effets lorsque des membres d'une même famille vivent sous le même toit.
La vulnérabilité du majeur protégé, qui a nécessité l'ouverture d'une mesure de protection, peut le conduire à cohabiter avec certains membres de sa famille ou d'autres proches.
Il s'agira ici d'envisager l'incidence de la cohabitation familiale sur la mesure de protection et réciproquement, et plus particulièrement sur la protection du logement du majeur protégé.
L'organe de protection peut en effet être un membre de la famille du majeur protégé. Il peut donc à ce titre l'accueillir ou cohabiter déjà avec lui, que la cohabitation soit volontaire ou imposée, en raison d'une obligation alimentaire par exemple.
Il faut également tenir compte du fait que l'organe de protection peut être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Rappelons qu'un MJPM est désigné pour assurer plus de la moitié des mesures prononcées en France. Cet organe de protection professionnel doit tenir compte de la cohabitation du majeur protégé avec des membres de la famille (parents, enfants ou autres) dans l'exercice de son mandat, ce qui peut conduire à un certain nombre de difficultés en pratique.
Il apparaît comme naturel d'envisager la protection du logement du majeur protégé par le prisme de la cohabitation familiale. Le législateur en 2007 a souhaité renforcer la protection du lieu de vie du majeur protégé, qui est un repère essentiel pour lui. Ainsi, l'art. 426 c. civ. est une disposition générale. Il s'applique à toutes les mesures de protection, y compris le mandat de protection future et l'habilitation familiale. Le texte prévoit que le logement du majeur protégé, qu'il s'agisse de la résidence principale ou secondaire, comme les meubles dont il est garni, sont conservés à la disposition du majeur protégé aussi longtemps que cela est possible.
Afin de rendre effectif ce principe, le texte ajoute que seules des conventions de jouissance précaire sont permises sur ce logement, qui cesseront de plein droit dès le retour du majeur protégé.
Cependant, lorsqu'il apparaît nécessaire ou dans l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des droits relatifs au logement ou au mobilier, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles, le cas échéant en se conformant aux formalités propres à la nature de l'acte. Il faudra en outre, lorsque l'acte a pour finalité l'accueil du majeur protégé dans un établissement, recueillir préalablement l'avis d'un médecin qui n'exerce pas dans cet établissement.
Cette disposition est d'importance et, si on l'envisage du point de vue de la cohabitation familiale, source de difficultés, selon la nature des droits détenus sur le logement par le majeur protégé, la relation qui le lie à la personne avec laquelle il cohabite et le type de mesure de protection. On examinera, en premier lieu, le principe de la conservation du logement (1re partie) et, en second lieu, l'exception, la disposition du logement du majeur protégé (2e partie).