La preuve du caractère illicite du recours au travail de nuit
Résumé
« Attendu que si le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les syndicats n'établissaient pas le caractère manifestement illicite du recours au travail de nuit tel qu'organisé par les accords d'entreprise des 17 juillet 2003 et 27 juillet 2005, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Par ces motifs, rejette le pourvoi. »