La défense de la victime en France aux xixe et xxe siècles
Résumé
Le code d'instruction criminelle de 1808, en vigueur jusqu'en 1958, s'ouvre à l'article 1 par la distinction entre l'action publique et l'action privée. Cet article n'utilise pas expressément le terme de « victimes », mais parle de « tous ceux qui ont souffert » du dommage causé par un crime. Ces personnes « lésées » (art. 63 Cic) peuvent porter plainte et se constituer partie civile. Selon l'article 1 du code, « l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi », la partie civile ne peut demander que des dommages-intérêts et elle a le choix d'intenter son action soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions répressives saisies en même temps de l'action publique. Ces principes fondamentaux de la procédure pénale française au xixe et au xxe siècles sont le résultat d'une longue histoire, souvent présentée à grands traits comme le recul progressif de la vengeance privée face à la vindicte publique et comme le triomphe de la procédure inquisitoire sur la procédure accusatoire.