La garantie juridictionnelle de la Constitution sous l’état d’urgence
Résumé
L’état d’urgence est un régime de restriction aux libertés. Il l’est sous sa forme initiale, avec la loi du 3 avril 1955 adoptée pour faire face à ce qui allait devenir la guerre d’indépendance algérienne sans recourir ni aux outils ni à la rhétorique de la guerre, mais aussi sous sa forme amendée (et durcie) entre 2015 et 2017 pour faire face au terrorisme, ainsi que sous sa forme adaptée, par la loi du 23 mars 2020, à la pandémie. Sa longue pérennité, à cheval d’une part entre la IVe et la Ve République et d’autre part entre la question algérienne et les autres « périls imminents » face auxquels il a été mobilisé, n’avait rien d’évident. Mais elle n’a, longtemps, pas été éprouvée ; seules les questions suscitées par l’activation de l’état d’urgence, en 1984, en Nouvelle-Calédonie, fournirent l’occasion au Conseil constitutionnel de juger que : « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier, comme il vient d’être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire » . Pour autant, le Conseil déclinait sa compétence pour contrôler, au fond, la conformité du texte de 1955 à la Constitution Dès lors, le vrai test de la constitutionnalité de l’état d’urgence est plus récent encore, et ne tient qu’à la multiplication des états d’urgence depuis 2015. L’analyse du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur ce régime d’exception révèle un contrôle prudent sinon entravé (I), qui illustre l’étau que constitue l’état d’urgence sur la possibilité même d’un contrôle juridictionnel (II) et invite à réfléchir de manière critique aux rapports entre état d’urgence et État de droit.