Les chartes d’amitiés locales, des actes administratifs conditionnés au respect des engagements internationaux de la France. Coopération décentralisée, collectivités territoriales et politique étrangère de la France
Résumé
Trois chartes d’amitié conclues par des communes françaises avec des communes du Haut-Karabagh ont été
déférées par les préfets du Rhône et de la Loire au tribunal administratif de Lyon. Dans ces trois affaires, le tribunal a
considéré que les chartes d’amitié, qui prévoient que soit recherché un développement des relations entre les deux
villes signataires, constituent des actions de coopération. Elles ne peuvent donc qu’être conclues dans le respect des
engagements internationaux de la France.
Les juges relèvent que la France, s’est engagée, dans le cadre du « groupe de Minsk », créé par l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe le 23 mars 1995, à ne pas reconnaitre la République du Haut-Karabagh, dont
le statut international n’est pas établi, en l’attente du règlement du conflit. Le tribunal administratif en déduit que cet
engagement impose une obligation de neutralité de la part des autorités françaises dans ce conflit et, qu’en
conséquence, les maires des communes françaises ont signé ces chartes d’amitié en méconnaissance des
engagements internationaux de la France.
01-04-005, 135-01-015-02, Déféré préfectoral, Charte d'amitié, Charte d'amitié entre communes françaises et
communes du Haut-Karabagh, Soutien des collectivités aux actions de coopération internationale, Article L.115-1 du
code des collectivités territoriales, Engagements internationaux de la France, Engagement de neutralité de la France
Domaines
DroitOrigine | Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte |
---|---|
Licence |