Liberté d'expression et action militante : l'union défendue ?
Résumé
Le verbe « militer » emprunte au latin militare. On ne s'étonnera donc pas que la lexicographie du militantisme se situe dans un registre quasi martial : le militant est celui « qui combat, qui lutte », « qui se bat les armes à la main ». Plus encore, il est celui « qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ; qui défend activement une cause, une personne ». Le militantisme se traduit donc généralement - mais non exclusivement - par l'accomplissement d'actions au soutien d'une conviction. La liberté d'expression, quant à elle, se conçoit plus traditionnellement d'une façon donnant au verbe la priorité sur les actes. C'est en tout cas sous cette forme qu'elle fut consacrée pour la première fois en France. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit, en l'érigeant au rang des « droits les plus précieux de l'homme », celui, pour tout citoyen, de « parler, écrire, imprimer librement ». L'abus de ce droit évoque donc d'abord au pénaliste des comportements relevant de l'utilisation, par l'agent, de la parole, de l'écrit ou de l'image. Il est ainsi, pour emprunter la distinction établie par un auteur, des infractions d'expression « par nature », par opposition aux infractions d'expression « par destination » pour lesquelles l'extériorisation d'une opinion résulte, non de l'accomplissement de leur élément matériel, mais du mobile animant leur auteur ; et il est plus habituel que ce soit à raison des premières que la liberté d'expression soit utilement invoquée par des prévenus, y compris des militants, désireux de s'exonérer de leur responsabilité pénale.
Est-ce à dire que l'action militante - entendue restrictivement comme exclusive de tout procédé tiré de la parole ou de l'écrit - se trouve entièrement évincée du champ de la liberté d'expression ? En ce sens, on a pu écrire que « le droit français n'accorde guère de protection aux expressions symboliques quelles qu'elles soient » et que la commission d'infractions au nom d'une opinion n'est qu'une conséquence extrême de celle-ci sans pouvoir en être l'incarnation. À rebours de telles considérations, la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation (devancée en cela par celle de la Cour européenne des droits de l'homme) semble témoigner d'un abandon relatif de l'idée selon laquelle le droit pénal se montre indifférent aux mobiles de l'auteur d'une infraction, et tout particulièrement s'agissant de mobiles militants. À la faveur d'arrêts dont la liste s'allonge presque chaque semestre depuis 2020, la Haute juridiction fait œuvre doctrinale en précisant, par touches successives et au visa de l'article 10 de la Convention EDH, les contours d'un contrôle de proportionnalité in concreto s'imposant aux juges du fond lorsque les prévenus prétendent que la répression de leurs agissements, constitutifs d'infractions à matérialité non expressive, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté d'expression.
1. L'inclusion de l'action militante dans le champ de la liberté d'expression
2. La répression de l'action militante à l'épreuve de la proportionnalité
Est-ce à dire que l'action militante - entendue restrictivement comme exclusive de tout procédé tiré de la parole ou de l'écrit - se trouve entièrement évincée du champ de la liberté d'expression ? En ce sens, on a pu écrire que « le droit français n'accorde guère de protection aux expressions symboliques quelles qu'elles soient » et que la commission d'infractions au nom d'une opinion n'est qu'une conséquence extrême de celle-ci sans pouvoir en être l'incarnation. À rebours de telles considérations, la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation (devancée en cela par celle de la Cour européenne des droits de l'homme) semble témoigner d'un abandon relatif de l'idée selon laquelle le droit pénal se montre indifférent aux mobiles de l'auteur d'une infraction, et tout particulièrement s'agissant de mobiles militants. À la faveur d'arrêts dont la liste s'allonge presque chaque semestre depuis 2020, la Haute juridiction fait œuvre doctrinale en précisant, par touches successives et au visa de l'article 10 de la Convention EDH, les contours d'un contrôle de proportionnalité in concreto s'imposant aux juges du fond lorsque les prévenus prétendent que la répression de leurs agissements, constitutifs d'infractions à matérialité non expressive, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur liberté d'expression.
1. L'inclusion de l'action militante dans le champ de la liberté d'expression
2. La répression de l'action militante à l'épreuve de la proportionnalité