Le délicat tracé des frontières de la protection des lanceurs d'alerte et autres salariés dénonciateurs dans l'entreprise
Résumé
« 15. En statuant ainsi, sans constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
« 9. Il en résulte, d'une part, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, d'autre part, qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. »
Par deux arrêts, datés respectivement du 1er juin et du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions d'octroi du statut légal protecteur des salariés signalant des faits illicites dans l'entreprise. Cohérentes, ces deux décisions invitent à revenir sur les frontières de la protection des lanceurs d'alerte et autres dénonciateurs dans l'entreprise, particulièrement sous le feu des projecteurs ces derniers temps.
Contexte.
Espèces.
I - Le tracé du législateur
À condition de s'inscrire dans l'une des qualifications légales (A), le salarié ayant signalé des faits illicites peut bénéficier d'un régime protecteur contre les mesures de représailles de l'employeur, dont le licenciement (B).
A - La qualification légale des salariés signalant des faits illicites
Double qualification
Lanceur d'alerte
Salarié dénonciateur
Articulation
B - La protection légale des salariés signalant des faits illicites
Nullité du licenciement
Conséquences de la nullité
II - Le tracé du juge
En respectant à la lettre les critères de chacune des deux qualifications relatives aux salariés signalant des faits illicites, la Cour de cassation contribue au tracé des frontières de leur protection. Les présentes décisions nous livrent alors deux enseignements sur les conditions de la qualification de « salarié dénonciateur » : d'un côté, l'absence de caractère désintéressé au signalement (A) ; de l'autre, l'exigence d'une dénonciation précise (B). Néanmoins, d'autres questions restent en suspens, tel le recours subsidiaire à la liberté d'expression par le salarié dénonciateur.
A - L'absence de caractère désintéressé
Non-exigence du caractère désintéressé
Appréciation stricte de la mauvaise foi
B - L'existence d'une dénonciation précise
Objet du signalement
Précision du signalement
Office du juge
Liberté d'expression
À l'avenir.
« 9. Il en résulte, d'une part, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, d'autre part, qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. »
Par deux arrêts, datés respectivement du 1er juin et du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions d'octroi du statut légal protecteur des salariés signalant des faits illicites dans l'entreprise. Cohérentes, ces deux décisions invitent à revenir sur les frontières de la protection des lanceurs d'alerte et autres dénonciateurs dans l'entreprise, particulièrement sous le feu des projecteurs ces derniers temps.
Contexte.
Espèces.
I - Le tracé du législateur
À condition de s'inscrire dans l'une des qualifications légales (A), le salarié ayant signalé des faits illicites peut bénéficier d'un régime protecteur contre les mesures de représailles de l'employeur, dont le licenciement (B).
A - La qualification légale des salariés signalant des faits illicites
Double qualification
Lanceur d'alerte
Salarié dénonciateur
Articulation
B - La protection légale des salariés signalant des faits illicites
Nullité du licenciement
Conséquences de la nullité
II - Le tracé du juge
En respectant à la lettre les critères de chacune des deux qualifications relatives aux salariés signalant des faits illicites, la Cour de cassation contribue au tracé des frontières de leur protection. Les présentes décisions nous livrent alors deux enseignements sur les conditions de la qualification de « salarié dénonciateur » : d'un côté, l'absence de caractère désintéressé au signalement (A) ; de l'autre, l'exigence d'une dénonciation précise (B). Néanmoins, d'autres questions restent en suspens, tel le recours subsidiaire à la liberté d'expression par le salarié dénonciateur.
A - L'absence de caractère désintéressé
Non-exigence du caractère désintéressé
Appréciation stricte de la mauvaise foi
B - L'existence d'une dénonciation précise
Objet du signalement
Précision du signalement
Office du juge
Liberté d'expression
À l'avenir.