L’incrimination du négationnisme et de l’idéologie du génocide. Timide étude de droit rwandais - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société
Article Dans Une Revue Revue des droits et libertés fondamentaux Année : 2024

L’incrimination du négationnisme et de l’idéologie du génocide. Timide étude de droit rwandais

Thomas Hochmann
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  • PersonId : 1043437

Résumé

Des dispositions juridiques variées ont été adoptées au Rwanda pour réprimer le négationnisme et certains autres propos relatifs au génocide. Les développements qui suivent portent sur cet effort juridique pour lutter contre le négationnisme. Je ne prétends nullement être un spécialiste du droit rwandais, et mon objectif ici est de parvenir à décrire, sans trop d’erreurs, quelques normes juridiques. J’espère néanmoins qu’un éventuel lecteur rwandais pourra trouver un minimum d’intérêt à ce texte : il arrive qu’un regard extérieur et ingénu offre, par son ignorance même, un éclairage original, à défaut d’être utile. La première question que pose l’analyse juridique est celle de la liberté d’expression. La garantie de ce droit fondamental permet-elle la répression du négationnisme ? Dans la plupart des États, comme en droit international, la liberté d’expression peut être restreinte lorsque son exercice est susceptible de provoquer des conséquences néfastes, de porter atteinte à certains intérêts. À titre d’exemple, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme permet de limiter la liberté d’expression pour défendre l’ordre, prévenir le crime ou encore protéger la réputation ou les droits d’autrui. En France, le Conseil constitutionnel précise qu’une restriction peut intervenir pour protéger « l’ordre public ou les droits des tiers ». Ce type de raisonnement est également à l’œuvre dans la Constitution rwandaise, qui garantit la liberté d’expression à son article 38 et prévoit la possibilité de la limiter pour protéger certains intérêts tels que l’ordre public ou le droit de chaque citoyen à l’honneur et à la dignité. Dans ce cadre, examiner l’admissibilité de la répression du négationnisme conduirait à apprécier les conséquences de cette expression, les effets néfastes que sa diffusion serait susceptible d’exercer sur les intérêts dont la protection justifie de restreindre la liberté d’expression. En réalité, cependant, il n’est nul besoin de se livrer à cette analyse en droit rwandais. En effet, la répression du négationnisme est explicitement prévue par la Constitution. En 2003, un article 13 énonçait que « le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par la loi ». Cette disposition ne figure plus dans la version en vigueur de la Constitution, qui date de 2015. Néanmoins, un article 10 assure que le Rwanda s’engage à respecter et faire respecter certains « principes fondamentaux » parmi lesquels la « lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide ainsi que l’éradication de l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ». Tout conflit avec la garantie de la liberté d’expression semble donc levé d’emblée, aucun problème de constitutionnalité n’apparaît pour la répression du négationnisme ou des manifestations de l’idéologie du génocide. Reste à savoir comment s’y prendre, et le droit rwandais a évolué sur ce point.

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Droit
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Dates et versions

halshs-04573265 , version 1 (13-05-2024)

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  • HAL Id : halshs-04573265 , version 1

Citer

Thomas Hochmann. L’incrimination du négationnisme et de l’idéologie du génocide. Timide étude de droit rwandais. Revue des droits et libertés fondamentaux, 2024, Dossier Trente ans après le génocide perpétré contre les Tutsi : les défis juridiques (34). ⟨halshs-04573265⟩
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