Anthologie de droit hébraïque III
Résumé
Depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, « la loi n'est (plus) dans les Cieux », enseigne la Bible. Dès lors, la conception d'un judaïsme fondé sur une Loi divine ne varietur et, originairement, sur un régime théocratique étranger à toute prééminence du droit est erronée ; car son système juridique, le droit hébraïque, est irréductible à la seule Loi sinaïtique, laquelle suppose et enjoint d'être interprétée par des règles herméneutiques consubstantielles à la Révélation. À cette fin, la Bible investit les juges de l'autorité légitime de créer et de dire le droit. En anthropologisant la Loi révélée, ils assurent ainsi le passage de la Loi au droit. Source vive d'un renouvellement et d'un foisonnement de sens, l'œuvre exégétique et jurisprudentielle des Sages établit la loi hébraïque conformément aux règles de l'entendement humain et lui confère un caractère juridique qui s'inscrit parfaitement dans la définition qu'en donne un positiviste tel que Hart. Une loi synonyme d'ordre concret et obligatoire de la vie et non pas seulement de pure moralité, comme dans le christianisme et le droit naturel. Si bien que ce dernier ne put s'épanouir dans le cadre du droit hébraïque, en dépit des efforts de compatibilité et de complémentarité avec le jusnaturalisme déployés par les Sages visant à concilier foi et raison, religion et philosophie, droit hébraïque et droit naturel. Posant la supériorité du droit hébraïque sur le droit naturel, leur conclusion s'impose comme l'aboutissement d'une démarche incontestablement rationnelle, rejetant catégoriquement toute allégation s'obstinant à situer la loi dans les Cieux.